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02/04/2019 | FRANCE | N°17MA04490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17MA04490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, à titre principal, de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 4 230 euros correspondant au montant des primes de responsabilité dont il a été illégalement privé de 2010 à 2013, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Nîmes à lui verser la même somme en réparation du préjudice financier résultant du traitement discriminatoire dont il a été victime et d'autre part, de condamner la commune de Nîmes à lui

verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de la faut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, à titre principal, de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 4 230 euros correspondant au montant des primes de responsabilité dont il a été illégalement privé de 2010 à 2013, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Nîmes à lui verser la même somme en réparation du préjudice financier résultant du traitement discriminatoire dont il a été victime et d'autre part, de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral découlant de la faute commise.

Par un jugement n° 1501402 en date du 2 juin 2017 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 8 août 2017 et le 29 janvier 2019, M. A... D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 2 juin 2017 ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 4 230 euros correspondant à la part de prime de responsabilité dont il a été privé pour la période de 2010 à 2013, soit la somme de 4 230 euros, à titre subsidiaire de condamner la commune de Nîmes à lui verser la même somme en réparation du préjudice qu'il a subi ;

3°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement à son profit de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* il peut pleinement bénéficier des dispositions du 1er alinéa de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 ;

* sa réussite au concours de chargé de recherche de 2ème classe ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût reclassé dans le grade de chargé de recherche de 1ère classe.

Par des mémoires enregistrés les 16 et 21 novembre 2018, la commune de Nîmes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés et que, en tout état de cause, la créance est prescrite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code général des collectivités territoriales ;

* la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

* le code civil,

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Coutel,

* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. M. D..., agent territorial d'animation affecté sur un emploi-type d'animateur de développement-CSCS (centre socio-culturel et sportif) de loisirs relevant du centre socioculturel et sportif Jean-Paulhan de la commune de Nîmes, a demandé à titre principal, la condamnation de la commune de Nîmes à lui verser la somme de 4 230 euros correspondant au montant des primes de responsabilité dont il aurait été illégalement privé de 2010 à décembre 2013, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser la même somme en réparation du préjudice financier résultant du traitement discriminatoire dont il soutient avoir été victime et, en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. M. D... demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires.

3. M. D..., agent territorial d'animation affecté sur un emploi-type d'animateur de développement-CSCS (centre socio-culturel et sportif) répertorié en niveau de responsabilité 5, percevait, durant la période en cause, une prime mensuelle de responsabilité de 125,25 euros, préalablement déterminée par arrêté du 22 mars 2006, notifié le 5 avril 2006.

4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de cette période, la ville de Nîmes comptait quatre centres sociaux culturels et sportifs dénommés CSCS au nombre desquels figure le centre Jean Paulhan dont M. D... était le responsable en qualité d'animateur de développement. La fiche de poste appliquée à l'emploi de M. D... était équivalente dans les compétences requises de celle relative au poste du CSCS André Malraux. Pour contredire les éléments la commune de Nîmes fait essentiellement référence aux différences de compétences requises entre les emplois-type d'animateur-coordinateur et ceux dénommés animateur-coordinateur jeunes. Si la commune soutient que ces deux emplois nécessitent des compétences d'encadrement pour la seconde catégorie d'emploi, cette différence ne résulte pas clairement des fiches de poste citées ni d'une différence dans les missions des différents CSCS de la commune, qui accueillaient le même public et organisaient les mêmes activités. En outre, la commune ne saurait sérieusement établir la différence de rémunération en cause en opposant les compétences requises entre les animateurs dans les centres sociaux culturels et sportifs CCSS dont fait partie le centre Jean Paulhan et les CLSH (centres de loisirs sans hébergement) devenues/ALSH (accueil de loisirs sans hébergement). Ainsi, la commune de Nîmes en ne produisant pas d'éléments sérieux et probants de nature à contredire les éléments précis invoqués par M. D..., n'établit pas qu'il existe une différence entre les missions de l'emploi de directeur du centre Jean Paulhan et les missions des autres directeurs de centre de nature à justifier une différence de régime indemnitaire. Il s'ensuit que M. D... est fondé à soutenir que son emploi était au nombre de ceux qui ouvraient droit à une prime de responsabilité répertoriée au niveau 4.2.

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription :"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

6. Le motif retenu au point 4 implique que M. D..., qui n'a eu connaissance de la situation à l'origine de son préjudice qu'à compter de l'année 2013, était en droit de percevoir une créance égale à la somme correspondant à la différence entre la prime de responsabilité de niveau 4.2 et la prime de responsabilité de niveau 5 qu'il a perçue sur toute la période en cause. Si la commune de Nîmes entend opposer les dispositions citées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Nîmes, non pas commencé à courir dès la notification de l'arrêté du 22 mars 2006 lui notifiant son régime indemnitaire mais, pour les créances nées au cours de chacune des années de la période en cause, le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande du requérant en date du 30 décembre 2014, parvenue le même jour en télécopie. Ainsi, alors qu'au demeurant seule la prescription quinquennale est susceptible d'être évoquée s'agissant d'une action en paiement pour la rémunération d'un agent public, la créance de l'année 2010 n'était pas prescrite au 31 décembre 2014, non plus que celles des années suivantes, jusqu'au 1er décembre 2013, date de fin des fonctions de l'intéressé.

7. Il s'ensuit que la commune de Nîmes, qui n'a pas fondé la différence de rémunération en cause sur la manière de servir du requérant, doit être condamnée à verser à M. D... la différence, pour la période courant du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2013, entre la prime de responsabilité de niveau 4.2 et la prime de responsabilité de niveau 5 qu'il a effectivement perçue sur cette période.

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

8. Il ne résulte pas de l'instruction que la différence de rémunération subie par M. D..., qui n'a eu connaissance de cette situation qu'à compter de l'année 2013, serait à l'origine d'un préjudice moral.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... le versement à la commune de Nîmes de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement à M D...de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1501402 en date du 2 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La commune de Nîmes est condamnée à verser à M. D... la somme telle que calculée au point 7.

Article 3 : La commune de Nîmes versera à M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nîmes présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

N° 17MA04490 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04490
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-02;17ma04490 ?
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