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01/04/2019 | FRANCE | N°18MA04192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 18MA04192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1800471 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enreg

istrée le 6 septembre 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1800471 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2018, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à MeC..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inapplicables aux ressortissants marocains qui sollicitent un titre de séjour " salarié " dès lors qu'il ajoute une condition à l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco- marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- et les observations de MeD..., substitutant MeC..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., ressortissante marocaine née le 1er juin 1964, est entrée en France selon ses déclarations en 2001. Elle a demandé l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 6 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur. Par jugement du 18 mars 2005, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, rejet ensuite confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 avril 2007. Mme A... a demandé au même tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 30 juin 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Maroc. Cette demande a également été rejetée par jugement du 3 juillet 2009, confirmé en appel par un arrêt du 15 mars 2010. Elle a de nouveau sollicité, le 23 novembre 2016, une carte de séjour temporaire. La commission du titre de séjour, consultée le 13 avril 2017, a émis un avis favorable à sa demande, laquelle a cependant été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2017, prescrivant en outre à l'intéressée l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A...relève appel du jugement, en date du 3 mai 2018, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article 3 de l'accord franco marocain stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. " Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Selon l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. "

3. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le préfet de l'Hérault, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco marocain, pouvait valablement se fonder sur la seule circonstance qu'elle n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable aux ressortissants marocains par l'article 9 du même accord. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit dans l'application de la condition prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. La requérante soutient qu'elle réside en France depuis 2001, cela de façon continue, y compris durant les années de 2011 à 2013 à cet égard remises en cause par les premiers juges. Si elle produit à ce titre des documents médicaux, une attestation de son médecin traitant, un courrier du chef de cabinet du président de la République, des attestations et des avis d'imposition, des quittances de loyer et des relevés bancaires, ces éléments épars n'établissent pas une présence continue sur le territoire français. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine ou résident encore sa mère et certaines de ses soeurs. Si une de ses soeurs et un de ses frères sont titulaires d'une carte de résident, l'intensité de ses liens familiaux et de son insertion dans la société française ne sont pas établis. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de la requérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2017. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er avril 2019.

N° 18MA04192 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04192
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-01;18ma04192 ?
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