La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2019 | FRANCE | N°18MA02653

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 18MA02653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1704935 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 5 juin 2018, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 mai 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1704935 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2018, M. F..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros TTC à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, car investie d'une délégation trop générale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... Steinmetz-Schies, président-rapporteur,

- et les observations de Me E..., substituant Me C..., représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., de nationalité nigériane, né le 15 novembre 1975, est entré en France en juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour afin de rejoindre, selon ses déclarations, ses enfants et leur mère, laquelle a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. M. F... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2018 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 19 mai 2017, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été pris par M. Philippe Nucho, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Hérault, investi, en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 3 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d'une délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal Otheguy, secrétaire général, l'ensemble des actes relevant de la délégation conférée à ce dernier, délégation qui, évinçant de son champ d'application les réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et celle des comptables publics, ne couvre pas l'intégralité des compétences du préfet et n'est donc pas entachée de l'illégalité alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. F... soutient qu'il est entré en France le 30 juin 2016 et qu'il a reconnu le 1er juillet 2016, à la mairie de Montpellier, les deux enfants, nés le 7 août 2012, de Mme D...A..., également de nationalité nigériane et qui séjourne régulièrement en France depuis 2007 sous le statut de réfugié. Il ajoute qu'il a sollicité en août 2016 une prorogation de son visa au motif qu'il souhaitait s'occuper des enfants qu'il venait ainsi de reconnaître, pendant la durée de l'incarcération de leur mère. Il est toutefois constant que les enfants ont été placés en juillet 2016 auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de l'Hérault sur décision du tribunal pour enfants de Montpellier, ce placement ayant ensuite été reconduit jusqu'au 30 septembre 2017, et que leur mère est sortie de détention en mars 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié à une autre compatriote demeurée au Nigeria et qu'il y est père de deux autres enfants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. F..., les décisions en litige n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Il ressort des pièces du dossier que les enfants reconnus par le requérant en 2016 ont vécu de leur naissance, en 2012, jusqu'au 30 septembre 2017, date d'expiration de leur placement en centre d'aide sociale à l'enfance, sans que le requérant n'établisse contribuer effectivement à leur éducation et à leur entretien. Aucun des éléments fournis ne permet d'établir que le préfet de l'Hérault aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants en refusant à leur père, en mai 2017, le titre de séjour sollicité et en prescrivant son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 mai 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F... n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. F... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H...F..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme G... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er avril 2019.

N° 18MA02653 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02653
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-01;18ma02653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award