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01/04/2019 | FRANCE | N°18MA01115

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 avril 2019, 18MA01115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1705615 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les

8 et 20 mars 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n° 1705615 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 20 mars 2018, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions du préfet ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi faute pour la délégation de signature d'avoir été publiée antérieurement à l'arrêté préfectoral ;

- la décision de refus de séjour, celle portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature publiée antérieurement à l'arrêté préfectoral ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu le principe général du droit d'être entendu ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

M. C... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., de nationalité égyptienne, né en 1980, relève appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. C... B...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions du préfet et de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi faute pour la délégation de signature d'avoir été publiée antérieurement à l'arrêté préfectoral, il ressort de la lecture du jugement du tribunal administratif qu'il a été répondu à ces moyens aux points 2, 3 et 4. Le jugement n'est ainsi pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

3. En premier lieu, la décision du préfet, qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables à la situation du requérant, mentionne notamment la date de son entrée alléguée en France, précise que l'intéressé ne rapporte pas d'éléments probants de l'ancienneté et du caractère habituel de son séjour en France et n'établit pas l'ancienneté et la stabilité des liens qu'il aurait tissés dans ce pays, et ajoute qu'il est célibataire et sans charge de famille. La décision est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

5. M. C... B..., qui ne démontre pas plus en appel qu'en première instance, malgré la production de nouvelles pièces, sa présence habituelle en France avant l'année 2015, ne dispose pas d'attaches familiales dans ce pays. Célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine. Il a en outre fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2015, confirmé par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Marseille. Il ne démontre enfin pas une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour du requérant en France, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant de l'admettre au séjour. Il n'a pas plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième et dernier lieu, M. C... B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de caractère réglementaire.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et celui tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 4 et 5 et aux points 7 et 8 du jugement.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen selon lequel cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 mars 2017, aux fins de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit, dès lors, être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne notamment que M. C... B...n'établit pas relever d'une des protections prévues à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ajoute qu'à l'expiration du délai de trente jours, le requérant pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, est suffisamment motivée.

11. En troisième lieu, les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités invoquées, la décision fixant le pays de destination n'est pas dépourvue de base légale.

12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juillet 2017. Ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 1er avril 2019.

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N° 18MA01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01115
Date de la décision : 01/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-01;18ma01115 ?
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