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28/03/2019 | FRANCE | N°18MA00141

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 18MA00141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... I..., Mme H...I..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. E... C..., et Mme B... C...-I... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser la somme de 40 000 euros à M. G... I..., celle de 30 000 euros à Mme H...I..., celle de 20 000 euros chacun à Mme B... C... -I... et à M. E... C...et celle de 8 000 euros aux ayants droit de Mme F... I...en réparation des préjudices éprouvés du fait d

u décès de cette dernière dans la nuit du 12 au 13 décembre 2013.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... I..., Mme H...I..., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M. E... C..., et Mme B... C...-I... ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser la somme de 40 000 euros à M. G... I..., celle de 30 000 euros à Mme H...I..., celle de 20 000 euros chacun à Mme B... C... -I... et à M. E... C...et celle de 8 000 euros aux ayants droit de Mme F... I...en réparation des préjudices éprouvés du fait du décès de cette dernière dans la nuit du 12 au 13 décembre 2013.

Par un jugement n° 1500205 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande après avoir ordonné une expertise médicale.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2018, les consortsI..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser la somme de 40 000 euros à M. G... I..., celle de 30 000 euros à Mme H...I..., celle de 20 000 euros chacun à Mme B... C...-I... et à M. E... C..., et celle de 8 000 euros aux ayants droit de Mme F...I... ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'absence de maintien de la patiente dans une unité de soins continus en cardiologie pendant une durée de 48 heures constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia ;

- l'absence de surveillance continue de la patiente dans la nuit du 12 au 13 décembre 2013 constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service qui est également de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

- le décès de la patiente constitue une " conséquence anormale " qui aurait pu être évitée en l'absence de faute du centre hospitalier ;

- les préjudices dont ils demandent l'indemnisation sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2018, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts I...ne sont pas fondés.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 7 janvier 2019.

Un mémoire présenté par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été enregistré le même jour postérieurement à la clôture de l'instruction.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, qui n'a pas produit d'observations.

Mme H...I...et Mme B...C...-I... ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 13 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MireilleI..., née en 1947, a été prise en charge par le centre hospitalier de Bastia pour y subir le 11 décembre 2013 une endartériectomie carotidienne. A l'issue de l'intervention, elle a été hospitalisée dans le service de soins intensifs de cardiologie avant d'être transférée le 12 décembre à 15 heures dans le service de chirurgie spécialisée. Après un arrêt cardio-respiratoire dans la nuit du 12 au 13 décembre, la patiente a été transférée dans le service de réanimation où elle est décédée le 16 décembre 2013.

2. Les consorts I...font appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après avoir ordonné une expertise, a rejeté leur demande dirigée contre le centre hospitalier de Bastia.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bastia :

3. Le premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements de santé sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.

4. Il résulte du rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif de Bastia que selon les données acquises de la science, le patient doit être placé en surveillance continue durant les 24 heures qui suivent une intervention chirurgicale telle que celle subie par Mireille I.... Aucun consensus n'existe sur le maintien du patient sous surveillance continue au-delà de ce délai de 24 heures. Au cas présent, la patiente a été transférée dans le service de chirurgie spécialisée 24 heures après l'intervention en raison de l'absence de complication post-opératoire et du manque de place dans le service de soins continus. L'expert conclut que ce transfert restait conforme aux bonnes pratiques, quand bien même l'hospitalisation dans un service différent a conduit à un délai de prise en charge plus long de l'arrêt cardio-respiratoire de la patiente dans la nuit qui a suivi. Il ne revêt par suite aucun caractère fautif.

5. Ainsi qu'il a été dit, la patiente a présenté un arrêt cardio-respiratoire dans la nuit du 12 au 13 décembre qui a été découvert par l'équipe du service de chirurgie spécialisée au cours de sa ronde de nuit et immédiatement pris en charge. Contrairement à ce que soutiennent les consortsI..., les patients admis dans un tel service ne sont pas nécessairement placés sous surveillance continue. Ces circonstances ne révèlent donc pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service.

6. Il suit de là qu'en l'absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia, les consorts I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Sur la solidarité nationale :

7. Le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque la responsabilité d'un établissement de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et qu'ils présentent un caractère de gravité suffisant.

8. En se bornant à faire valoir que le décès de Mireille I...constitue une " conséquence anormale " qui aurait pu être évitée en l'absence de faute du centre hospitalier, les consorts I...ne soulèvent pas un moyen distinct de ceux écartés aux points 4 et 5 du présent arrêt.

9. Mireille I...est décédée d'un arrêt cardio-respiratoire dont l'expert indique plusieurs causes possibles, sans certitude de sa part : un syndrome de revascularisation cérébral avec oedème cérébral aigu, une cardiopathie ischémique avec trouble du rythme transitoire ou avec un oedème pulmonaire en rapport avec une dysfonction ventriculaire gauche, un asthme vieilli cortico-dépendant et encombrement pulmonaire, ou encore une conjonction de ces différents facteurs. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que ce décès soit la conséquence d'un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Le tribunal administratif a en conséquence écarté à bon droit l'indemnisation par la solidarité nationale.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Bastia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme aux consorts I...au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts I...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... I..., à Mme H... I..., à Mme B... C...-I..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, au centre hospitalier de Bastia et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mars 2019.

2

N° 18MA00141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00141
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : LEONI STELLA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-28;18ma00141 ?
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