Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... C...et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 30 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Dionisy a approuvé la première modification du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AA 275 et AA 277 en zone 2AUa, à vocation principale d'habitat, immédiatement ouverte à l'urbanisation, et en tant qu'elle intègre ces parcelles dans les orientations d'aménagement et de programmation du secteur " Terre de Place ".
Par un jugement n° 1601719 du 6 février 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 28 septembre 2018, Mme C... et M. A..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 février 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 30 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Dionisy a approuvé la première modification du plan local d'urbanisme de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Dionisy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les orientations d'aménagement et de programmation du secteur " Terre de Place " sont susceptibles de recours ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existe une contrariété entre les orientations d'aménagement et de programmation du secteur " Terre de Place " et du règlement avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, la commune de Saint-Dionisy, représentée par la SCP Margall - D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les orientations d'aménagement et de programmation du secteur " Terre de Place " sont insusceptibles de recours ;
- les moyens soulevés par Mme C... et M. A... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 février 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 30 mars 2016, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges et ont par suite le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant M. A... et Mme C..., et de Me G..., représentant la commune de Saint-Dionisy.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 mars 2016, le conseil municipal de Saint-Dionisy a approuvé la première modification du plan local d'urbanisme de la commune. M. A... et Mme C... font appel du jugement du 6 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AA 275 et AA 277 en zone 2AUa, à vocation principale d'habitat, immédiatement ouverte à l'urbanisation, et en tant qu'elle intègre ces parcelles dans les orientations d'aménagement et de programmation du secteur " Terre de Place ".
Sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle tend à l'annulation totale de la délibération du 30 mars 2016 :
2. Devant le tribunal, Mme C... et M. A... se sont bornés à demander l'annulation de la délibération du 30 mars 2016 uniquement en tant que la première modification du plan local d'urbanisme classe les parcelles cadastrées AA 275 et AA 277 en zone 2AUa, à vocation principale d'habitat, immédiatement ouverte à l'urbanisation, et en tant qu'elle intègre ces parcelles dans les orientations d'aménagement et de programmation du secteur " Terre de Place ". Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l'annulation totale de la délibération du 30 mars 2016, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et ne sont, par suite, pas recevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Saint-Dionisy :
3. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : /1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ". Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) ". L'article L. 151-7 du même code dispose que : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. ". L'article L. 151-8 du même code prévoit que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Enfin, aux termes de l'article L. 152-1 de ce code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".
4. Les orientations d'aménagement et de programmation telles qu'issues de la modification du 30 mars 2016 relatives au secteur " Terre de Place " dont les terrains sont classées en zone 2AU, zone à vocation principale d'habitat immédiatement ouverte à l'urbanisation, prévoient d'aménager sous forme d'une ou deux opérations d'aménagement d'ensemble à vocation principale d'habitat en distinguant le secteur Sud, 2Aua, " conçu dans l'esprit d'une extension du coeur de village avec toutes les spécificités traditionnelles " et le secteur Nord, 2Aub, " réalisé dans la continuité des zones pavillonnaires avoisinantes ". Elles projettent ainsi, sur l'ensemble de la zone, la réalisation d'une soixantaine de logements, dont douze logements aidés par l'Etat, d'un espace public type aire de jeux outre la création d'un réseau viaire et de déplacements doux.
5. En premier lieu, les requérants, propriétaires de parcelles situées en zone 2Aua concernées par les orientations rappelées au point 4, entendent se prévaloir de la présence, sur l'une d'entre elle de leur tombeau familial et de l'existence sur celle-ci ainsi que sur une parcelle voisine d'un jardin d'agrément formant un tout avec le reste de leur propriété notamment composée d'une maison et d'un chai leur permettant un accès direct à cet édifice funéraire. Toutefois, ces orientations, s'agissant du secteur Sud (2AUa), fixe notamment comme objectif de " protéger les tombeaux existants repérés en tant qu'éléments bâtis à protéger et rendre possible leur accès ". Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que cette protection ne se traduise pas dans le règlement et alors que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir ni des modalités ultérieures et éventuelles de cession de leurs parcelles ni de la future délivrance possible d'un permis de construire, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que ces orientations portent privation de leur droit de propriété et atteinte au respect de leur vie privée et familiale. Par ailleurs, la circonstance que le commissaire enquêteur a estimé que la commune pouvait réaliser un projet d'aménagement sur le secteur " Terre de Place " en prévoyant un autre zonage pour les parcelles appartenant aux requérants et notamment pour celle sur laquelle est implanté leur caveau familial est inopérante. Il suit de là que Mme C... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation en incluant leurs parcelles dans une zone destinée à un aménagement d'ensemble à vocation principale d'habitat du plan local d'urbanisme.
6. En second lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. En l'espèce, les orientations d'aménagement et de programmation du secteur " Terre de Place ", qui prévoient comme il a été dit au point 4, d'aménager sous forme d'une ou deux opérations d'aménagement d'ensemble à vocation principale d'habitat et, s'agissant du secteur Sud (2AUa), fixe notamment comme objectif, comme il a été dit au point 5, de " protéger les tombeaux existants repérés en tant qu'éléments bâtis à protéger et rendre possible leur accès " sont cohérentes avec les orientations du projet d'aménagement et développement durables qui comporte une orientation n° 1 intitulée " Promouvoir un développement équilibré et harmonieux au sein de l'enveloppe urbaine existante à travers le renouvellement urbain, la maîtrise des futures zones d'urbanisation et le maintien de l'activité économique ", précisant un objectif particulier de réaliser une greffe urbaine de qualité favorisant la mixité urbaine, sociale notamment par l'aménagement des derniers espaces libres en continuité du coeur de village principalement sous forme d'opération d'ensemble en veillant à respecter l'environnement des sites et leurs habitants.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du 30 mars 2016.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Dionisy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C... et M. A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la commune de Saint-Dionisy et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Mme C... et M. A... verseront à la commune de Saint-Dionisy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C..., M. B... A...et à la commune de Saint-Dionisy.
Délibéré après l'audience du12 mars 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, présidente-assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 mars 2019.
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N° 18MA01509