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20/03/2019 | FRANCE | N°18MA03164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 mars 2019, 18MA03164


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
r>Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Si les...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Si les autorités allemandes ont accepté, par une décision explicite en date du

29 septembre, la reprise en charge de M.B..., de nationalité afghane, sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) du parlement européen et du conseil du

26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que les autorités de cet Etat ont de nouveau expressément accepté la reprise en charge de l'intéressé par décision du 3 mai 2018, après que cet étranger a été précédemment transféré vers l'Allemagne le 5 février 2018. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé, par décision du 7 mai 2018, la remise de M. B...aux autorités allemandes sur le fondement de l'article 18 1d) du règlement (UE) 604/2013. Il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de remise en litige au motif que l'administration ne justifiait pas de l'accord des autorités allemandes et par suite, de la responsabilité de cet Etat.

2. Il appartient à la Cour, saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du litige relatif à la légalité de la décision de transfert, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant elle.

3. M.A..., attaché d'administration, disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 26 février 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, d'une délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté.

4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée. Cette décision doit ainsi comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

6. Il ressort des mentions de la décision en litige que cette décision vise le règlement 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B... et rappelle que l'intéressé, qui avait antérieurement sollicité l'asile en France, a fait l'objet d'une précédente décision de remise aux autorités allemandes qui l'ont de nouveau expressément accepté par une décision du 5 mai 2018 en application des dispositions de l'article 18 1 d) du règlement précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

7. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire d'examen par la France de la demande d'asile, prévue au 1) de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

8. Le transfert aux autorités allemandes du requérant l'expose à un retour en Afghanistan dès lors que sa demande d'asile a été rejetée dans cet Etat partie à la convention. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni même des renseignements pris qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9. Toutefois, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'expiration du délai de six mois précité, qui ne peut être prolongé dès lors qu'il n'est pas même allégué par le préfet que l'intéressé devrait être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique aux contrôles de l'administration pour faire échec à l'exécution de la mesure de transfert, est sans incidence sur la légalité de cette mesure, ces conditions de délai imposées par les prescriptions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 font obstacle à l'exécution de la mesure de transfert en date du 7 mai 2018 dont la légalité a été confirmée.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision de transfert aux autorités.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803657 du 11 mai 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2019.

N° 18MA03164 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03164
Date de la décision : 20/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-20;18ma03164 ?
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