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18/03/2019 | FRANCE | N°18MA03495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 18MA03495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 28 mars 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801536 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistr

ées les 20 juillet 2018 et 26 février 2019, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 28 mars 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1801536 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 20 juillet 2018 et 26 février 2019, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 28 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me D..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette mesure est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 et 22 février 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco- marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C...Steinmetz-Schies, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 1er janvier 1980, de nationalité marocaine, a sollicité le 23 juin 2014 le renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " dont il était titulaire. Par un arrêté du 26 août 2015, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la Cour du 7 février 2017, le préfet du Gard a rejeté sa demande et a édicté à son encontre une mesure d'éloignement. Le 11 avril 2017, M. A... a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2018, le préfet du Gard lui en a refusé la délivrance, lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, que le préfet du Gard lui a délivré du 24 juin 2011 au 24 juin 2013 un titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il apporte à son père, depuis de nombreuses années, un soutien devenu indispensable compte tenu de son état de santé. Toutefois, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux particulièrement intenses et stables. S'il fait valoir qu'il s'occupe de son père malade, le certificat médical versé aux débats, daté du 17 avril 2018, est peu circonstancié et ne démontre pas que la présence du requérant est indispensable aux côtés de son père, ni que l'aide qui lui est nécessaire ne pourrait pas être assurée par une tierce personne. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il serait isolé au Maroc dès lors que sa mère est décédée le 13 juillet 2018, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément permettant de l'établir. Enfin, La circonstance qu'il exerce illégalement une activité professionnelle en France ne permet pas d'établir son intégration socioprofessionnelle sur le territoire national. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Gard, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant.

5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent quant à eux être écartés pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 3 et 4.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 28 mars 2018. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au versement d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme C... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mars 2019.

N° 18MA03495 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03495
Date de la décision : 18/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-18;18ma03495 ?
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