Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de constater la nullité du protocole transactionnel qu'il a conclu le 24 septembre 2009 avec la commune de Saint-Nazaire-d'Aude, de reconnaître la responsabilité de cette commune et de la condamner à lui verser, d'une part, une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel, d'autre part, une même indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.
Par un jugement n° 1305089 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B....
Par un arrêt n° 16MA00420 du 16 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que le protocole transactionnel conclu le 24 septembre 2009, a déchargé M. B... de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre 28 avril 2012 et une opposition à tiers détenteur du 6 septembre 2013, a condamné la commune de Saint-Nazaire-d'Aude à restituer à M. B... les sommes versées, le cas échéant, en exécution du protocole transactionnel et a mis à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre enregistrée le 19 décembre 2017, M. C... B..., représenté par Me E..., a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 16MA00420 du 16 janvier 2017.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2018, la commune de Saint-Nazaire-d'Aude, représentée par la société d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, soutient que :
- elle a déjà remboursé à M. B..., par trois mandats administratifs du 17 mars 2017, la somme de 2 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de 15 000 euros correspondant à l'annulation du titre n° 109 du 27 septembre 2012 et de 15 000 euros correspondant à l'annulation du titre n° 148 du 28 novembre 2012 ;
- les demandes présentées par M. B... relèvent d'une action indemnitaire distincte ;
- elle est prête à accepter le remboursement de certaines sommes.
Par une ordonnance du 26 juillet 2018, la présidente de la Cour a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 16MA00420 du 16 janvier 2017.
Par des mémoires enregistrés les 18 juillet 2018 et 12 novembre 2018, M. B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Nazaire-d'Aude de lui régler, à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal majoré :
- pour le réseau des eaux usées, 1 153,90 euros toutes taxes comprises ;
- pour le réseau d'eau potable, 3 519,58 euros toutes taxes comprises ;
- pour le réseau basse tension, 1 380,78 euros toutes taxes comprises ;
- pour la voirie, 17 423,32 euros toutes taxes comprises ;
- pour le poste transformateur, 16 925,61 euros toutes taxes comprises ;
- pour les frais d'avocat de la commune, 5 192 euros toutes taxes comprises ;
- pour la servitude, 10 000 euros ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Nazaire-d'Aude, de lui régler, au taux légal majoré, les intérêts dus sur la somme de 30 000 euros versée au titre de la participation financière à la création d'une classe dans l'école communale, cela dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune ne lui a versé à ce jour que la somme de 30 000 euros en remboursement de la participation financière à la création d'une classe d'école, et celle de 2 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les autres dépenses dont il a dû s'acquitter en exécution du protocole d'accord annulé par la Cour, d'un montant total de 87 177,05 euros, restent dues.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2019, la commune de Saint-Nazaire-d'Aude, représentée par la société d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les demandes de M. B... excèdent le cadre de l'exécution de l'arrêt et relèvent d'une action indemnitaire distincte ;
- la jonction de voirie n'appartient pas à la commune et elle n'a pas à dédommager le requérant pour sa réalisation ;
- M. B... n'apporte pas la preuve de la réalisation du maillage du réseau d'eau ;
- la servitude de passage n'a pas été créée et le dédommagement réclamé à ce titre relève de la compétence du juge judiciaire ;
- la demande de versement des intérêts au taux légal augmenté de cinq points est irrecevable, l'arrêt ne l'ayant pas prononcée.
Un mémoire a été enregistré le 28 février 2019 pour la commune de Saint-Nazaire-d'Aude et n'a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 28 février 2019 pour M. B... et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...Steinmetz-Schies, président-assesseur ;
- les conclusions de M. D...Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...représentant la commune de Saint-Nazaire-d'Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 août 2008, le préfet de l'Aude a accordé à M. B...un permis d'aménager un lotissement de dix-sept lots sur des parcelles sises sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude. Celle-ci a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce permis. Afin d'obvier à un risque d'annulation contentieuse, M. B...s'est rapproché de la commune afin qu'un accord soit trouvé. Un protocole transactionnel a ainsi été conclu le 24 septembre 2009, selon lequel, en contrepartie du désistement de la commune de son recours pour excès de pouvoir, M. B... s'engageait à accorder à titre gratuit une servitude de passage de 5 mètres pour desservir le terrain communal cadastré AX n° 42, avec accès à un autre lotissement, dit " Les Serres ", ainsi que par la rue de l'Oliveraie, à réaliser à ses frais la jonction de la voirie entre le lotissement " Les Serres " et le lotissement " l'Oliveraie " déjà existant, à mettre une vanne d'arrêt à l'entrée du lotissement " Les Serres ", à laisser en attente les réseaux d'eaux usées, d'eau potable, de télécommunication et d'électricité sur environ 5 mètres, à mettre en place à ses frais deux candélabres éclairant chaque côté de l'entrée du lotissement avenue de Truilhas, à prendre en charge le renforcement du réseau d'électricité occasionné par la création du lotissement " Les Serres ", à participer financièrement à la création d'une classe dans l'école de Saint-Nazaire-d'Aude, cela à concurrence de 30 000 euros, après la vente de 50 % des lots du lotissement, à prendre en charge la totalité des frais afférents au contentieux engagé devant le tribunal administratif de Montpellier, ainsi que les frais de rédaction et de conseil du protocole transactionnel, soit la somme totale de 5 192 euros. Enfin, le protocole prévoyait que, dans le cas où M. B... ne respecterait pas la totalité de ses engagements, il devrait s'acquitter envers la commune d'une indemnité supplémentaire de 200 000 euros. En application de ce protocole transactionnel, la commune s'est désistée de la demande d'annulation du permis d'aménager et M. B... a versé une somme de 15 000 euros en exécution d'un premier titre exécutoire le 4 octobre 2012. La commune l'a mis en demeure, le 18 juin 2013, après qu'un second titre exécutoire a été émis à son encontre le 2 novembre 2012, de régler la somme de 15 000 euros correspondant au solde de sa participation financière à l'extension de l'école et a émis un avis d'opposition à tiers détenteur le 6 septembre 2013. Toutefois, par un arrêt infirmatif du 16 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le protocole transactionnel conclu le 24 septembre 2009, a déchargé M. B... de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire du 28 avril 2012 et l'opposition à tiers détenteur du 6 septembre 2013, a condamné la commune de Saint-Nazaire-d'Aude à restituer à l'intéressé les sommes versées, le cas échéant, en exécution du protocole transactionnel et a mis à la charge de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... s'étant plaint de l'inexécution de cet arrêt sans que la procédure amiable prévue par l'article R. 921-5 du code de justice administrative ait permis d'apporter une solution au différend, la présidente de la Cour, par une ordonnance du 16 juillet 2018 prise sur le fondement de l'article R. 921-6 du même code, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il n'est pas contesté que, le 17 mars 2017, la commune de Saint-Nazaire-d'Aude a versé à M. B..., par des mandats nos 213, 214 et 215, la somme de 2 000 euros due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celle de 15 000 euros en remboursement de la première fraction de la participation financière à la création d'une nouvelle classe d'école, et celle de 15 000 euros en remboursement de la seconde fraction de cette participation, soit un total de 32 000 euros acquittés en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 16 janvier 2017. Ainsi, les articles 3 et 5 de cet arrêt ont été exécutés. Les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de procéder au paiement des intérêts dus sur la somme de 30 000 euros, intérêts qu'il n'avait pas demandés dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à cet arrêt, ne peuvent être regardées comme relevant de l'exécution de ce dernier, et doivent dès lors être rejetées.
4. Si l'article 4 de ce même arrêt a condamné la commune de Saint-Nazaire-d'Aude " à restituer à M. B... les sommes versées, le cas échéant, en exécution du protocole transactionnel ", cet article ne peut être entendu que comme condamnant la commune à restituer les sommes qu'elle avait pu percevoir en exécution des titres de recettes émis contre l'intéressé, les conclusions pécuniaires de ce dernier, devant le tribunal administratif et devant la Cour, n'ayant trait qu'à sa participation aux frais de création d'une classe d'école. Par suite, la demande de remboursement des autres dépenses exposées en application du protocole transactionnel annulé soulève un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 16 janvier 2017 et doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la Cour a été entièrement exécuté, et que les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., à ce même titre, le versement à la commune de Saint-Nazaire-d'Aude d'une somme quelconque.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. B... dans l'instance 18MA03468 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Saint-Nazaire-d'Aude.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme F... Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mars 2019.
N° 18MA03468 6