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14/03/2019 | FRANCE | N°17MA03078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17MA03078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL C...Décoration Florale et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à verser la somme de 211 794 euros à l'EURL C...Décoration Florale et la somme de 20 000 euros à M. C...en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'incendie du 14 juillet 2012.

Par un jugement n° 1503449 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dir

e droit n° 17MA03078 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL C...Décoration Florale et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à verser la somme de 211 794 euros à l'EURL C...Décoration Florale et la somme de 20 000 euros à M. C...en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'incendie du 14 juillet 2012.

Par un jugement n° 1503449 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 17MA03078 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par l'EURL C...Décoration Florale et M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal du 6 juin 2017, a, d'une part, condamné la commune de Marseille à verser à l'EURL C...Décoration Florale la somme de 42 000 euros, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par M. C... des polices d'assurance des motocyclettes lui appartenant et des quittances d'une éventuelle indemnisation et, enfin, condamné la société Panzera à garantir la commune de Marseille à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge.

Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2019, la SAS Panzera conclut aux mêmes fins que ses précédents par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2019, l'EURL C...Décoration Florale et M. C...concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.

Ils soutiennent en outre qu'aucun contrat d'assurance n'a été souscrit pour les trois motocyclettes détruites lors de l'incendie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me D...représentantC... Décoration Florale et M. C...et de MeE..., représentant la SAS Panzera.

Considérant ce qui suit :

1. Pour déterminer le préjudice subi par M. C...du fait de l'incendie imputable au feu d'artifice tiré à la demande de la commune de Marseille, la cour a, avant dire droit sur la requête de l'EURL C...Décoration Florale et de M. C...tendant à la condamnation de la commune de Marseille à verser la somme de 211 794 euros à l'EURL C...Décoration Florale et la somme de 20 000 euros à M.C..., ordonné un supplément d'instruction tendant à la production par M. C... des polices d'assurance des trois motocyclettes lui appartenant qui ont été détruites lors de l'incendie du 14 juillet 2012 et des quittances d'indemnisation en tout ou partie par le ou les assureurs.

2. Il ressort des documents produits en application de ce supplément d'instruction, et notamment de l'attestation du cabinet d'expertise comptable de M.C..., qu'en l'absence de fonctionnement, ces trois motocyclettes n'étaient pas assurées et que leur destruction n'a fait l'objet d'aucune indemnisation.

3. Il y a lieu pour évaluer le montant du préjudice indemnisable de tenir compte, d'une part, de la valeur des motocyclettes estimée par le rapport d'expertise établi à la demande des requérants et, d'autre part, de l'état général des motocyclettes et de ce qu'elles étaient stationnées à l'extérieur. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de la réparation mise à la charge de la commune de Marseille à la somme de 9 200 euros. Ainsi que jugé par l'arrêt avant dire droit du 20 décembre 2018 de la cour, la société Panzera garantira la commune de Marseille à hauteur de la moitié de cette somme.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL C...Décoration Florale et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EURL C...Décoration Florale et de M.C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la commune de Marseille et la société Panzera demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL C...Décoration Florale et M.C....

D É C I D E :

Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser la somme de 9 200 euros à M. C.... La société Panzera garantira la commune de Marseille à hauteur de la moitié de cette somme.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL C...Décoration Florale et de M. C...est rejeté.

Article 3 : La commune de Marseille versera à l'EURL C...Décoration Florale et à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille et de la société Panzera présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL C...Décoration Florale et M. A... C..., à la commune de Marseille et à la société Panzera.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 mars 2019.

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N° 17MA03078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03078
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP SCAPEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;17ma03078 ?
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