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14/03/2019 | FRANCE | N°17MA01587

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2019, 17MA01587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des contributions sociales correspondantes.

Par un jugement n° 1501871 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 avril 20

17, le 30 août 2017 et le 20 avril 2018, M. et MmeB..., représentés par la SELARL Axten, agissant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de leur accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des contributions sociales correspondantes.

Par un jugement n° 1501871 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 avril 2017, le 30 août 2017 et le 20 avril 2018, M. et MmeB..., représentés par la SELARL Axten, agissant par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 20 décembre 2013 ne leur a pas été régulièrement notifiée, à défaut de preuve du dépôt du pli auprès des services postaux, de sorte que les impositions sont prescrites ;

- ils ont été privés des garanties afférentes aux droits de la défense ;

- les copies qui leur ont été transmises le 12 juin 2014 de la proposition de rectification ne sont pas signées ;

- la signature figurant sur l'avis de réception de la proposition de rectification du 20 décembre 2013 n'est pas la leur ;

- le bordereau de réception de ce pli n'est pas conforme à la réglementation ;

- l'administration n'établit pas que M. B...était seul maître de l'affaire ;

- en tout état de cause, le fait générateur de l'imposition a eu lieu en 2011, et non en 2010 ;

- la majoration de 25 % sur les prélèvements sociaux est inconstitutionnelle.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2017 et le 8 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. et MmeB....

Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre de l'année 2010, dont sont issus des redressements sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, consécutifs à la vérification de comptabilité de la SARL Groupe TS Développement, dont M. B...était le gérant du 5 mars 2009 au 30 octobre 2010. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 23 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui leurs ont été réclamées à l'issue de ce contrôle.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 3 août 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics pour tenir compte des réserves d'interprétation du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2016-610 QPC du 10 février 2017, a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux réclamés à M. et Mme B...à concurrence d'une somme totale de 17 981 euros en droits et pénalités (11 830 euros de droits et 6 151 euros de pénalités). Les conclusions de la requête de M. et Mme B...sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la prescription :

3. En application de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ". Et, selon l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2013 a été adressée aux époux B...d'une part, au 300 avenue Kennedy 84200 Carpentras, leur ancienne adresse, et d'autre part, à leur nouveau domicile au 340 avenue Jean Moulin, 84320 Entraigues sur Sorgues. Ce second envoi a été retourné aux services fiscaux revêtu d'une signature. Il incombe dès lors aux contribuables de fournir tous éléments permettant d'établir que cette signature, portée sur l'accusé de réception du pli qui leur a été adressé à l'adresse qu'ils avaient communiquée à l'administration fiscale, n'est pas celle d'une personne habilitée pour réceptionner le courrier. M. et MmeB..., qui se bornent à fournir un exemplaire de leur signature ou de celle de la mère de M. B...qui vit avec eux, ne fournissent pas davantage en appel que devant les premiers juges d'éléments permettant d'établir que la personne ayant réceptionné la proposition de rectification n'avait pas qualité pour réceptionner le pli. Dès lors, ce pli est réputé avoir été reçu, peu important l'absence de preuve du dépôt. Dans ces conditions, la prescription prévue par l'article 169 du livre des procédures fiscales a été interrompue par la notification de la proposition de rectification du 20 décembre 2013. Le moyen doit être écarté.

5. Les copies des propositions de rectification du 20 décembre 2013, transmises à nouveau aux contribuables par le pôle de mise en recouvrement, le 12 juin 2014, n'avaient pas à comporter la signature des agents des impôts, dès lors que les originaux comportaient la signature desdits agents de l'administration fiscale.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. et Mme B...n'ont pas été privés des garanties attachées aux droits de la défense.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". M. et Mme B...s'étant abstenus de répondre à la proposition de rectification qui leur a été notifiée le 20 décembre 2013, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge.

8. De plus, l'article 111 du code général des impôts prévoit que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes. ". Si l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués, M. et MmeB..., qui n'ont pas répondu à la proposition de rectification qui leur a été adressée, supportent la charge de la preuve de l'absence d'appréhension des revenus. De plus, les contribuables ne contestent pas que M.B..., qui a assumé la gérance de la SARL Groupe TS Développement du 5 mars 2009 au 30 octobre 2010, effectuait l'ensemble des opérations administratives et disposait seul de la signature bancaire. Ces circonstances suffisent à établir qu'il était seul maître de l'affaire. Dans ces conditions, il est présumé avoir appréhendé les sommes en litige.

En ce qui concerne le montant des redressements notifiés à M. et MmeB... :

9. Le redressement porte sur un montant de 384 702 euros constitué par des charges considérées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise. S'agissant du montant de 98 368 euros, provenant de la réintégration de factures Sultan Tourisme et Sogebat, M. et Mme B...ne contestent pas le bien-fondé des sommes ainsi réintégrées comme charges non déductibles. En revanche, pour les factures On Off PVC, d'un montant de 286 264 euros, les contribuables soutiennent que le paiement a été effectué en 2011. Toutefois, la charge déductible de la SARL Groupe TS Développement ayant été rejetée au titre de l'exercice 2010, c'est à bon droit que l'année 2010 a été considérée comme celle de rattachement pour le redressement sur le revenu distribué.

En ce qui concerne la doctrine administrative :

10. M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40 n° 240 qui concerne la procédure d'imposition.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande. Leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige seront rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...à concurrence d'une somme de 17 981 euros en droits et pénalités (11 830 euros de droits et 6 151 euros de pénalités).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 février 2019, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2019.

N°17MA01587 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01587
Date de la décision : 14/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : AXTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-14;17ma01587 ?
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