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11/03/2019 | FRANCE | N°18MA03087

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2019, 18MA03087


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2018, 21 décembre 2018 et 9 janvier 2019, la SAS distribution Casino France, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté accordant un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, portant le n° PC 083 004 17 K0026, par lequel le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a autorisé le 4 mai 2018 la SCI Synva à procéder à la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail c

ommandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile (drive), d'une sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2018, 21 décembre 2018 et 9 janvier 2019, la SAS distribution Casino France, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'arrêté accordant un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, portant le n° PC 083 004 17 K0026, par lequel le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a autorisé le 4 mai 2018 la SCI Synva à procéder à la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile (drive), d'une surface de plancher de 3 164 m2, comprenant 11 pistes de ravitaillement pour 1 338 m2 d'emprise au sol ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Arc-sur-Argens la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable,

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé,

- le dossier qui lui a été soumis était incomplet,

- la desserte du projet est insuffisante et les équipements ne sont pas prévus avec suffisamment de certitude,

- le projet a un impact négatif sur la vie locale,

- il consomme trop d'espace et a une faible qualité environnementale,

- il engendre des nuisances de toute sorte qui caractérisent une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SAS distribution Casino France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la société d'établir sa qualité lui donnant intérêt pour agir ;

- la requête est irrecevable faute de notification du recours dans les délais prescrits ;

- les autres moyens soulevés par la SAS distribution Casino France ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2018, 31 décembre 2018 et 24 janvier 2019, la société Synva, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SAS distribution Casino France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la société d'établir sa qualité lui donnant intérêt pour agir ;

- la requête est irrecevable faute de notification du recours dans les délais prescrits ;

- les autres moyens soulevés par la SAS distribution Casino France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Distribution Casino France, de MeA..., représentant la commune des Arcs-sur-Argens et de Me C...représentant la société Synva.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 mai 2018, le maire de la commune des Arcs-sur-Argens a accordé un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, portant le n° PC 083 004 17 K0026, à la SCI Synva afin de procéder à la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile (drive), d'une surface de plancher de 3 164 m2, comprenant 11 pistes de ravitaillement pour 1 338 m2 d'emprise au sol, par transfert de cette activité, auparavant installée au sein de l'ensemble commercial " Sud Dracénie ", vers le site d'un ancien magasin Super U, sur le territoire de la commune des Arcs-sur-Argens. La SAS distribution Casino France demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Si eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. En faisant référence notamment à l'importance de la zone de chalandise, au caractère satisfaisant de la desserte routière et le peu d'incidence du projet, ainsi qu'aux efforts en matière de développement durable et de service aux consommateurs, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à l'exigence de motivation.

3. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : (...) / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de client ; / g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande adressée par le pétitionnaire que les flux de circulation de la voie RD91 ont fait l'objet d'un diagnostic, et d'une étude prévisionnelle de flux laquelle prenait en compte l'activité de bureau et de location de véhicules prévus par le projet laquelle n'est pas sérieusement critiquée. Selon cette étude, les flux générés par le projet ne devraient pas conduire à saturer les voies environnantes et en tout état de cause paraissent négligeables. Par ailleurs, la Commission nationale était informée de ce que l'exploitation d'un magasin Lidl venait d'être autorisée. Ainsi, la Commission nationale d'aménagement commercial ne s'est pas fondée sur un dossier comprenant des omissions.

5. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;(...) ". 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Comme il vient d'être dit, l'étude réalisée montre que les flux de circulation résultant du projet sont négligeables. Par ailleurs, aucun accès ne devant être créé, la société requérante ne peut utilement invoquer l'absence de certitude quant à la création de tels accès. La société n'établit pas davantage que le projet, qui consiste à déplacer de 2 km un " drive " déjà existant en l'agrandissant modérément, aurait un impact négatif sur l'animation de la vie locale. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de la société requérante, le projet respecte la norme RT2012 et n'aura pas d'incidence sur la ZNIEFF " Plaine et colline de Taradeau " située à environ un km du projet. Par ailleurs, le projet n'implique aucune imperméabilisation des sols supplémentaires, et prévoit la réalisation de 403 m2 supplémentaire d'espaces verts, ainsi que l'implantation d'une surface de 470 m2 de panneau photovoltaïques. Au total, le projet ne méconnait pas les objectifs poursuivis par les dispositions précitées du code du commerce et ne révèle aucune erreur d'appréciation.

6. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme ou de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme sont irrecevables par application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 600-1-4 du même code, le juge étant saisi en l'espèce par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SAS distribution Casino France ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. La commune des Arc-sur-Argens n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la société SAS distribution Casino France fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société SAS distribution Casino France une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Arc-sur-Argens, et une somme de 1 500 euros à verser à la société Synva.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La SAS distribution Casino France versera une somme de 1 500 euros à la commune des Arc-sur-Argens, et une somme de 1 500 euros à la société Synva au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS distribution Casino France à la SCI Synva et à la commune des Arc-sur-Argens.

Copie en sera délivrée à la Commission nationale d'aménagement commercial et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 25 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2019.

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N° 18MA03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03087
Date de la décision : 11/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-11;18ma03087 ?
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