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08/03/2019 | FRANCE | N°19MA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 08 mars 2019, 19MA00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1804020 du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération n° 2018-107 du 26 juillet 2018 du conseil municipal de Barjols.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, la commune de Barjols, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 janvier 2019 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1804020 du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération n° 2018-107 du 26 juillet 2018 du conseil municipal de Barjols.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2019, la commune de Barjols, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 janvier 2019 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne précise pas le moyen de l'incompétence ;

- aucune obligation légale n'existe pour déployer le dispositif en litige, en tout cas pas dans les dispositions de l'article L. 341-4 du code de l'énergie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2019, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la commune de Barjols ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2019 à 15h :

- le rapport de M. Bocquet, juge des référés,

- les observations de Me A..., représentant la commune de Barjols, confirmant l'ensemble des conclusions et moyens de la requête ;

- les observations de M. C..., représentant le préfet du Var, maintenant le rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience à 15h30.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 1804020 du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération n° 2018-107 du 26 juillet 2018 du conseil municipal de Barjols portant instauration d'un moratoire de trois ans sur la pose des compteurs d'électricité " Linky " sur son territoire. La commune de Barjols relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. La commune de Barjols fait valoir que le premier juge n'a pas précisé le moyen retenu pour prononcer la suspension de l'exécution de la délibération en litige. Si par ce moyen, la commune a entendu soutenir que la motivation était insuffisante, il ressort de l'examen de l'ordonnance attaquée que le premier juge, après avoir visé et analysé les conclusions et moyens, a pu, sans insuffisance de motivation, suspendre les effets de la délibération du 26 juillet 2018, en relevant que le moyen du déféré préfectoral tiré de ce que la commune n'avait pas compétence pour la prendre paraissait propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

Sur le bien-fondé de la suspension :

3. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) " .

4. Aux termes de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " I. - (...) les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité (...), négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions. / Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité (...) IV. - (...). / L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. (...) ".

5. Par délibération n° 2018-107 du 26 juillet 2018, le conseil municipal de Barjols a " [rappelé] que les compteurs d'électricité appartiennent aux collectivités et non à ERDF, [déclaré] s'opposer à ce que les compteurs d'électricité de Barjols, propriété de la collectivité, soient remplacés par des compteurs communicants (de type Linky ou autre) et qu'aucun système relevant de la téléphonie mobile (GPRS ou autre) ne soit installé sur ou dans les transformateurs et postes de distribution de la commune pendant la période de moratoire [de 3 ans], [Demandé] au [syndicat mixte départemental d'électricité du Var] d'intervenir immédiatement auprès d'ERDF pour lui signifier que les compteurs communicants ne doivent pas être installés à Barjols. ".

6. Il n'est pas contesté, comme le soutient le préfet du Var dans son mémoire en défense, que la commune de Barjols est membre du syndicat mixte de l'énergie des communes du Var lequel a la qualité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'énergie électrique. Dès lors, comme l'a décidé le premier juge et en application des dispositions combinées de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour prendre la délibération du 26 juillet 2018 était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Barjols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de la délibération du 26 juillet 2018. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la commune de Barjols présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de la commune de Barjols est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Barjols et au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 8 mars 2019.

2

N° 19MA00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 19MA00537
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-08;19ma00537 ?
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