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08/03/2019 | FRANCE | N°16MA03881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 mars 2019, 16MA03881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le président de la métropole Nice Côte-d'Azur lui a infligé une sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions.

Par un jugement n° 1501790 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2016 et 27 avril 2017, sous le n° 16MA03881, M. E..., représenté pa

r Me F... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le président de la métropole Nice Côte-d'Azur lui a infligé une sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions.

Par un jugement n° 1501790 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2016 et 27 avril 2017, sous le n° 16MA03881, M. E..., représenté par Me F... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 31 août 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte-d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une sanction disciplinaire ;

- il a toujours bénéficié d'une excellente notation ;

- il a été victime de discrimination et de propos racistes ;

- il lui a été infligé une sanction du premier groupe sans palier intermédiaire et sans qu'il ait fait antérieurement l'objet de sanction ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 21 juillet 2017, la métropole Nice Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de Me C... représentant la métropole Nice Côte-d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... relève appel du jugement du 31 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le président de la métropole Nice Côte-d'Azur lui a infligé une sanction de trois jours d'exclusion temporaire de fonctions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier que la sanction du première groupe d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours prise à l'encontre de M. E... est motivée par trois incidents survenus les 12 et 22 janvier 2015, à savoir le refus de prendre ses nouvelles fonctions sur le secteur de la basse Tinée et de porter les équipements de sécurité obligatoires, plus particulièrement un pantalon professionnel, ainsi qu'une altercation avec le responsable du centre opérationnel Ouest.

5. En premier lieu, par décision du 23 décembre 2014, M. E... a été affecté, pour des raisons de service liées à ses relations conflictuelles avec ses collègues, au centre de collecte des déchets de la basse Tinée à compter du 5 janvier 2015. Par lettres des 3 et 8 janvier 2015, le requérant a répondu à la directrice de la collecte et de la gestion des déchets qu'il refusait cette affection en raison de son éloignement géographique nécessitant 50 kilomètres de trajet et de l'altitude du lieu situé à 1 500 mètres. Le jour de sa reprise, le 12 janvier 2015, M. E... ne s'est pas présenté à son nouveau poste et a indiqué au sein des locaux de la direction qu'il refusait de prendre ses nouvelles fonctions. Le lien entre cette affectation et une lettre adressée, le 7 mai 2014 par le requérant au président de la Métropole l'informant de graves dysfonctionnements au sein de son service, constitués par l'embauche d'un agent condamné à huit mois de prison pour des faits de vol et des propos racistes dont il aurait fait l'objet, ayant donné lieu à une plainte du 17 juin 2014 auprès du tribunal de grande instance de Nice, ainsi que de menaces par arme à feu survenues le 24 mai 2014, ne ressort pas des pièces du dossier. Si dans un souci d'apaisement et de reprise rapide du travail, la directrice de la collecte et de la gestion des déchets a décidé d'affecter provisoirement M. E..., en qualité de gardien au sein de la déchetterie de Carros, poste qu'il a accepté par lettre du 13 janvier 2014, cette décision ne signifie pas en revanche une reconnaissance implicite de ce qu'elle n'était pas en adéquation avec son grade ni que la précédente affectation était injustifiée. Par suite, le refus du requérant de prendre ses nouvelles fonctions au centre de collecte des déchets de la basse Tinée constitue une faute d'une gravité suffisante de nature à justifier une sanction disciplinaire.

6. En deuxième lieu, M. E... ne conteste pas, lors de sa nouvelle affectation à la déchetterie de Carros, avoir refusé de porter le pantalon faisant partie de son équipement de sécurité obligatoire, en dépit de deux rappels à l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques les 20 et 22 janvier 2015. Pour justifier ce refus, le requérant produit un certificat médical selon lequel il présenterait une allergie de contact aux matériaux synthétiques. Cependant, ce certificat, au demeurant établi le 29 janvier 2015, soit postérieurement aux faits en cause, ne précise pas si l'allergie est en lien avec le tissu du pantalon de protection. A supposer ce lien établi, M. E... ne démontre pas que son allergie n'aurait pas pu être évitée par le port d'un vêtement de protection permettant d'éviter le contact entre la peau des zones sensibles et le pantalon en litige. En outre, le refus de porter cet équipement de sécurité s'est accompagné, le 22 janvier 2015, d'une altercation avec le responsable du centre opérationnel Ouest, le requérant ayant tenu à son égard des propos irrévérencieux et un comportement agressif. Ce grief est établi par le témoignage suffisamment circonstancié de ce responsable. M. E... ne peut sérieusement contester ses propos en faisant valoir qu'il ne l'aurait jamais défié en raison de son physique imposant. Si le requérant soutient qu'il s'est vu reprocher ces griefs uniquement dans le but de le sanctionner en raison de ce qu'il a dénoncé ses conditions de travail et porté plainte contre un autre supérieur hiérarchique le 20 avril 2015, soit postérieurement à la décision contestée, il ne l'établit pas. En outre, ni le SMS échangé avec ce supérieur concernant un problème d'accès aux toilettes fermées à clé ni la photographie censée concerner l'abattage d'un arbre permettant d'avoir un coin d'ombre sur le lieu de travail ne démontrent une situation de discrimination à l'égard de M. E.... Ces deux griefs sont ainsi suffisamment graves pour justifier une sanction disciplinaire.

7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, la sanction du premier groupe d'exclusion de fonction pour une durée de trois jours en litige est proportionnée à la gravité des fautes commises par M. E.... La circonstance que ce dernier ait eu de bonnes appréciations en 2011 et 2013 est sans incidence. Enfin, aucune disposition n'obligeait la Métropole à graduer la sanction contestée en lui infligeant un blâme ou un avertissement plutôt qu'une exclusion de fonction de trois jours.

8. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte-d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Nice Côte-d'Azur et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à la métropole Nice Côte-d'Azur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et à la métropole Nice Côte-d'Azur.

Délibéré après l'audience du 22 février 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 mars 2019.

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N° 16MA03881

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03881
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BOTHY-LANFRANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-08;16ma03881 ?
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