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05/03/2019 | FRANCE | N°17MA02202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17MA02202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Arles à lui payer la somme de 29 814 euros, à actualiser pour les années 2015 et 2016, au titre de la perte de rémunération qu'il estime avoir subie entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 du fait de l'illégalité de la décision l'affectant au musée Réattu.

Par un jugement n° 1500097 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Arles à lui payer la somme de 29 814 euros, à actualiser pour les années 2015 et 2016, au titre de la perte de rémunération qu'il estime avoir subie entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 du fait de l'illégalité de la décision l'affectant au musée Réattu.

Par un jugement n° 1500097 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mars 2017 ;

2°) de condamner la commune d'Arles à lui payer la somme de 45 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2012, en réparation de la perte de rémunération qu'il estime avoir subie du fait de l'illégalité de la décision l'affectant au musée Réattu ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Arles de lui payer cette somme dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de mutation annulée par la juridiction administrative n'était pas justifiée au fond ;

- en tout état de cause, l'illégalité externe d'une décision est susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique intéressée ;

- le préjudice résultant de l'illégalité de cette décision, évalué à 45 900 euros, correspond au montant du traitement et des primes non perçus au cours de sa période d'activité et de celle pendant laquelle il était placé en congé de maladie, laquelle doit être reconnue comme imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, la commune d'Arles, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de M. B... se heurtent à l'autorité de la chose jugée notamment par le jugement n° 1302788 du tribunal administratif de Marseille du 11 juin 2015 ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant que le montant demandé en appel excède celui qui était demandé en première instance ;

- les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi à partir de 2015 ne sont pas recevables en ce qu'elles sont chiffrées pour la première fois en appel ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune d'Arles.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 22 février 2012, le maire d'Arles a, à compter du 12 mars suivant, affecté M. B..., agent de maîtrise territorial alors en fonction au service des ordures ménagères, au musée Réattu en qualité d'assistant technique. Il l'a placé en congé de maladie ordinaire du 2 avril 2012 au 1er avril 2013, puis en disponibilité pour raison de santé à compter du 2 avril 2013 avant de le réintégrer à compter du 3 juin suivant à son poste au musée Réattu puis, à compter du 1er juillet suivant, en qualité de responsable de l'entretien des espaces sportifs, l'intéressé ayant travaillé à temps partiel thérapeutique du 3 juin 2013 au 2 juin 2014. Par un jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 février 2012 au motif qu'elle constituait une sanction déguisée infligée sans que l'intéressé ait pu bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire. Par un arrêt du 3 mai 2016, la Cour a annulé ce jugement pour irrégularité, annulé cette décision pour le motif qui avait déjà été retenu par le tribunal et enjoint à la commune d'Arles de réintégrer M. B... dans ses fonctions d'encadrant de proximité au service des ordures ménagères. Par une décision du 28 juin 2016, le maire d'Arles a procédé à cette affectation de M. B... à compter du 18 juillet 2016. Ce dernier fait appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arles à réparer le préjudice constitué par la perte de rémunération subie entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 résultant de l'illégalité de la décision du 22 février 2012 l'affectant au musée Réattu.

2. Pour annuler, par son arrêt du 3 mai 2016, la décision du 22 février 2012, la Cour s'est fondée sur le motif tiré de ce que cette décision constituait une sanction déguisée infligée sans que M. B... ait pu bénéficier des garanties préalables requises pour toute sanction. Il résulte de l'instruction que l'intéressé avait effectué à plusieurs reprises des heures supplémentaires sans avoir reçu l'autorisation préalable de son employeur. Dans ces conditions, eu égard aux fautes commises par M. B... et alors même que la mutation d'office n'est pas au nombre des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, la commune d'Arles est fondée à soutenir que le préjudice financier qu'aurait subi le requérant à la suite de son changement de service ne saurait être regardé comme la conséquence de l'illégalité de la décision du 22 février 2012.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Arles, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Arles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Arles la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune d'Arles.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

N° 17MA02202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02202
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HOUVER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-05;17ma02202 ?
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