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28/02/2019 | FRANCE | N°17MA04740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 17MA04740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Aixoise Travaux Réseaux à lui verser une provision de 40 000 euros sur les sommes dues en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une chute et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1509914 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2017 et l

e 23 avril 2018, M.B..., représenté par la SCP Preziosi, Ceccaldi, Albenois, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Aixoise Travaux Réseaux à lui verser une provision de 40 000 euros sur les sommes dues en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'une chute et d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1509914 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2017 et le 23 avril 2018, M.B..., représenté par la SCP Preziosi, Ceccaldi, Albenois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2017 ;

2°) de condamner la société Aixoise Travaux Réseaux à lui verser la somme de 40 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices et d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de la société Aixoise Travaux Réseaux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la société Aixoise Travaux Réseaux, chargée par la métropole Aix-Marseille-Provence des travaux de réfection de la chaussée, est engagée du fait de l'absence d'interdiction de la voie à la circulation et de signalisation des travaux ;

- le lien de causalité entre les travaux et le dommage est établi ;

- aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée ;

- l'expertise présente une utilité pour déterminer l'ensemble des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2018, la société Aixoise Travaux Réseaux, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun défaut d'entretien ou de signalisation ne peut lui être reproché ;

- l'inattention de la victime et le défaut de maîtrise de la motocyclette sont à l'origine du dommage ;

- la demande de provision ne peut être formulée que dans le cadre d'une procédure de référé ;

- les préjudices ne sont pas justifiés ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis doivent être ramenées à de plus justes proportions.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. B...et de MeD..., représentant la société Aixoise Travaux Réseaux.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

1. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. La métropole Aix-Marseille-Provence a confié à la société Aixoise Travaux Réseaux la réalisation des travaux de réfection de l'enrobé de la chaussée de la rue Fontange à Marseille. La matérialité des faits et le lien de causalité entre les travaux publics en cours de réalisation et la chute à motocyclette de M.B..., le 5 septembre 2014, ne sont pas plus contestés en appel qu'en première instance par l'entreprise chargée de ces travaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'un témoin oculaire, que le requérant roulait à vitesse réduite sur cette voie qui était alors accessible aux usagers en l'absence de mise en place par l'entrepreneur de la déviation prescrite par l'arrêté municipal du 13 août 2014. En outre, la seule attestation du chef des travaux de la société Aixoise Travaux Réseaux ne suffit pas à démontrer que la zone de travaux était signalée. Dans ces conditions, le défaut de signalisation de la différence de niveau entre les deux côtés de la chaussée, dont l'un avait été décapé et était en attente d'un nouveau revêtement, qui excède les défectuosités qu'un motocycliste, usager de la voie publique, normalement prudent et attentif doit s'attendre à rencontrer même dans une zone en travaux, révèle un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la société Aixoise Travaux Réseaux.

En ce qui concerne la faute de la victime :

3. L'accident a eu lieu en plein jour et la dissemblance de revêtement tout comme le dénivelé entre les deux parties de la chaussée étaient visibles. Il appartenait au requérant, dès lors qu'il circulait sur une voie dont il ne pouvait ignorer qu'elle était en chantier, de prendre toutes les précautions nécessaires alors qu'il tentait de remonter sur la partie goudronnée de la voie. Ainsi, M. B...a commis une imprudence de nature à exonérer la société Aixoise Travaux Réseaux de la moitié de sa responsabilité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

En ce qui concerne les préjudices :

5. L'article R. 621-1 du code de justice administrative prévoit que la juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par la juridiction.

6. L'état du dossier, qui ne comporte aucun rapport d'expertise médicale, ne permet pas à la cour d'apprécier la nature ni l'étendue des préjudices corporels éprouvés par M. B...en raison de l'accident. Il y a lieu en conséquence d'ordonner avant de statuer sur la requête de M. B...une expertise sur ces points.

Sur l'indemnité provisionnelle :

7. M.B..., dont la chute a entraîné une fracture de la clavicule droite, a souffert du fait de l'accident de certains préjudices, résultant notamment des souffrances endurées et d'un déficit fonctionnel temporaire, qui, si leur étendue ne peut être connue de façon suffisamment certaine, sont suffisamment établis par les pièces du dossier pour justifier l'octroi d'une provision de 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M.B..., procédé par un expert désigné par la présidente de la cour administrative d'appel, à une expertise. L'expert aura pour mission de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. B...et décrire son état actuel ;

2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. B...est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 5 septembre 2014 ;

3°) déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément en relation directe avec l'accident.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef de la cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : La société Aixoise Travaux Réseaux est condamnée à verser une provision de 500 euros à M.B....

Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la société Aixoise Travaux Réseaux et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

2

N° 17MA04740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04740
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-28;17ma04740 ?
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