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28/02/2019 | FRANCE | N°16MA04485-16MA04674-16MA04675

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 février 2019, 16MA04485-16MA04674-16MA04675


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...et la SCI Calvi Roc ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la commune de Calvi, le département de la Haute-Corse et l'Etat à verser à M. F...la somme de 492 644,37 euros et à la SCI Calvi Roc la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n° 1200548 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement le département de la Haute-Corse, la commune de Calvi et l'Etat à ver

ser à M. F...la somme de 392 644,37 euros, a mis à la charge de la SCI Calvi Ro...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...et la SCI Calvi Roc ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la commune de Calvi, le département de la Haute-Corse et l'Etat à verser à M. F...la somme de 492 644,37 euros et à la SCI Calvi Roc la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n° 1200548 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement le département de la Haute-Corse, la commune de Calvi et l'Etat à verser à M. F...la somme de 392 644,37 euros, a mis à la charge de la SCI Calvi Roc les frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 12 284,43 euros et à la charge solidaire du département de la Haute-Corse, de la commune de Calvi et de l'Etat la charge des mêmes frais et honoraires à hauteur de la somme de 12 284,44 euros, a condamné solidairement la commune de Calvi et l'Etat à verser à M. F...la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique, et a accueilli l'appel en garantie de la commune de Calvi dirigé contre l'Etat à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 16MA04485 et un mémoire enregistré le 3 mai 2017, la SCI Calvi Roc et M. A...F..., représentés par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa Taboureau, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 en tant qu'il a mis à la charge de la SCI Calvi Roc les frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 12 284,43 euros ;

2°) à titre principal, de mettre à la charge solidaire du département de la Haute-Corse et de la commune de Calvi les frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 24 568,87 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge solidaire de la SCI Calvi Roc, du département de la Haute-Corse et de la commune de Calvi les frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 24 568,87 euros ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Calvi, de l'Etat et du département de la Haute-Corse la somme de 1 500 euros au profit de la SCI Calvi Roc au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge du département et de la commune, dès lors qu'ils sont les seuls et uniques responsables du préjudice de M. F...;

- si la SCI Calvi Roc devait supporter une partie de ces frais, elle ne pourrait être tenue au paiement de la moitié de ceux-ci ;

- les appels de l'Etat et de la commune de Calvi doivent être rejetés, dès lors que leurs moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2017 et le 2 janvier 2019, la commune de Calvi, représentée par MeE..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 ;

3°) de condamner l'Etat et le département de la Haute-Corse à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SCI Calvi Roc une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la SCI Calvi Roc ne sont pas fondés ;

- l'exception de prescription quadriennale doit être accueillie ;

- une faute de la victime exonératoire doit être retenue à hauteur de 50 % de la responsabilité ;

- un coefficient de vétusté de 50 % doit être appliqué concernant le préjudice matériel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le département de la Haute-Corse, puis, par un mémoire enregistré le 28 janvier 2019, la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Haute-Corse, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 en tant qu'il l'a condamné solidairement à verser à M. F... la somme de 392 644,37 euros à titre d'indemnité ainsi que les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Calvi Roc, de la commune de Calvi et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée, en sa seule qualité de propriétaire de la route départementale 81 b, dès lors que les dommages sont imputables au seul réseau d'eaux pluviales dont la commune est le maître d'ouvrage ;

- en ce qui concerne le préjudice matériel, les travaux et leurs coûts estimés par l'expert judiciaire ne peuvent être considérés comme correspondant à la réparation d'un préjudice certain, direct et exclusivement lié aux sinistres subis, dès lors qu'il doit être tenu compte de la détérioration et de la fragilité des murs concernés, que l'utilité de certaines prestations n'est pas établie et que la victime ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur ;

- les moyens soulevés par la SCI Calvi Roc ne sont pas fondés ;

- elle ne peut être tenue de garantir la commune de Calvi ;

- la créance est prescrite ;

- le préjudice matériel est manifestement surévalué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 et au rejet des demandes dirigées contre l'Etat devant le tribunal ;

- à titre subsidiaire, à la réduction du montant des condamnations prononcées à son encontre.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SCI Calvi Roc ne sont pas fondés ;

- il ne peut être tenu de garantir la commune au titre de la responsabilité contractuelle ou décennale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt de M. F...à faire appel concernant la mise à la charge de la SCI Calvi Roc d'une partie des dépens et de la tardiveté de l'appel principal de

M. F...formé le 3 mai 2017.

II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016 sous le numéro 16MA04674 et des mémoires enregistrés le 31 août 2017, le 3 novembre 2017 et le 2 janvier 2019, la commune de Calvi, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 ;

2°) de condamner l'Etat et le département de la Haute-Corse à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exception de prescription quadriennale doit être accueillie;

- M. F...a, en laissant la situation dommageable se détériorer, commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;

- en ce qui concerne l'évaluation du préjudice matériel, un coefficient de vétusté de

50 % doit être appliqué aux éléments endommagés et le montant retenu par l'expert est disproportionné ;

- elle est fondée a appeler le département en garantie ;

- elle est fondée à appeler l'Etat à la garantir totalement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, M. A...F...et la SCI Calvi Roc, représentés par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa Taboureau, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 en tant qu'il a mis à la charge de la SCI Calvi Roc les frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 12 284,43 euros, à titre principal, à la mise à la charge solidaire du département de la Haute-Corse et de la commune de Calvi des frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 24 568,87 euros, à titre subsidiaire, à la mise à la charge solidaire de la SCI Calvi Roc, du département de la Haute-Corse et de la commune de Calvi des frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 24 568,87 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Calvi, de l'Etat et du département de la Haute-Corse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge du département et de la commune, dès lors qu'ils sont les seuls et uniques responsables du préjudice de M. F...;

- si la SCI Calvi Roc devait supporter une partie de ces frais, elle ne pourrait être tenue au paiement de la moitié de ceux-ci ;

- les appels de l'Etat et de la commune de Calvi doivent être rejetés, dès lors que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident,

- à titre principal, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 et au rejet des demandes dirigées contre l'Etat devant le tribunal ;

- à titre subsidiaire, à la réduction du montant des condamnations prononcées à son encontre.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SCI Calvi Roc ne sont pas fondés ;

- il ne peut être tenu de garantir la commune au titre de la responsabilité contractuelle ou décennale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2019, la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Haute-Corse, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 en tant qu'il l'a condamné solidairement à verser à M. F... la somme de 392 644,37 euros à titre d'indemnité ainsi que les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Calvi Roc, de la commune de Calvi et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée, en sa seule qualité de propriétaire de la route départementale 81 b, dès lors que les dommages sont imputables au seul réseau d'eaux pluviales dont la commune est le maître d'ouvrage ;

- en ce qui concerne le préjudice matériel, les travaux et leurs coûts estimés par l'expert judiciaire ne peuvent être considérés comme correspondant à la réparation d'un préjudice certain, direct et exclusivement lié aux sinistres subis, dès lors qu'il doit être tenu compte de la détérioration et de la fragilité des murs concernés, que l'utilité de certaines prestations n'est pas établie et que la victime ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur ;

- elle ne peut être tenue de garantir la commune de Calvi ;

- la créance est prescrite ;

- le préjudice matériel est manifestement surévalué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt de M. F...à faire appel concernant la mise à la charge de la SCI Calvi Roc d'une partie des dépens.

III. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016 sous le numéro 16MA04675 et un mémoire enregistré le 30 août 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes dirigées contre l'Etat devant le tribunal.

Il soutient que :

- la minute du jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement ;

- M.F..., qui a contribué, par son inaction, à l'aggravation des désordres affectant sa propriété, a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- la part de responsabilité de la commune est prépondérante ;

- le positionnement de l'exutoire ne résulte aucunement des travaux dont l'Etat a assuré la maîtrise d'oeuvre ;

- les évènements de crues, ruissellements et coulées de boues du 4 au 6 novembre 2011, qui ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle le 18 novembre 2011, présentent le caractère d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- l'indemnisation du préjudice matériel doit être limitée au montant du devis communiqué par la commune de Calvi pour un montant de 197 068,70 euros ;

- un coefficient de vétusté de 30 % doit être appliqué aux éléments endommagés, dès lors que ceux-ci étaient anciens et partiellement dégradés ;

- une déduction de 20 % du montant total des travaux doit être appliquée pour compenser la plus-value résultant de la reconstruction telle qu'envisagée ;

- il ne peut être tenu de garantir la commune au titre de la responsabilité contractuelle ou décennale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, M. A...F...et la SCI Calvi Roc, représentés par la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa Taboureau, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 en tant qu'il a mis à la charge de la SCI Calvi Roc les frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 12 284,43 euros, à titre principal, à la mise à la charge solidaire du département de la Haute-Corse et de la commune de Calvi des frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 24 568,87 euros, à titre subsidiaire, à la mise à la charge solidaire de la SCI Calvi Roc, du département de la Haute-Corse et de la commune de Calvi les frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 24 568,87 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Calvi, de l'Etat et du département de la Haute-Corse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge du département et de la commune, dès lors qu'ils sont les seuls et uniques responsables du préjudice de M. F...;

- si la SCI Calvi Roc devait supporter une partie de ces frais, elle ne pourrait être tenue au paiement de la moitié de ceux-ci ;

- les moyens invoqués au soutien des appels de l'Etat et de la commune de Calvi ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2018 et un mémoire enregistré le 28 janvier 2019, la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Haute-Corse, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 en tant qu'il a retenu sa responsabilité et a mis à sa charge conjointe et solidaire une indemnisation et les frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Calvi Roc, de la commune de Calvi et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité n'est pas engagée, en sa seule qualité de propriétaire de la route départementale 81 b, dès lors que les dommages sont imputables au seul réseau d'eaux pluviales dont la commune est le maître d'ouvrage ;

- en ce qui concerne le préjudice matériel, les travaux et leurs coûts estimés par l'expert judiciaire ne peuvent être considérés comme correspondant à la réparation d'un préjudice certain, direct et exclusivement lié aux sinistres subis, dès lors qu'il doit être tenu compte de la détérioration et de la fragilité des murs concernés, que l'utilité de certaines prestations n'est pas établie et que la victime ne justifie pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur ;

- elle ne peut être tenue de garantir la commune de Calvi ;

- la créance est prescrite ;

- le préjudice matériel est manifestement surévalué.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 2 janvier 2019, la commune de Calvi, représentée par MeE..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 octobre 2016 ;

3°) de condamner l'Etat et la collectivité de Corse à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SCI Calvi Roc une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre concernant sa propre faute ne sont pas fondés ;

- l'exception de prescription quadriennale doit être accueillie ;

- une faute de la victime exonératoire doit être retenue à hauteur de 50 % de la responsabilité ;

- un coefficient de vétusté de 50 % doit être appliqué concernant le préjudice matériel.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt de M. F...à faire appel concernant la mise à la charge de la SCI Calvi Roc d'une partie des dépens.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., représentant la SCI Calvi Roc et

M.F..., et de MeD..., représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré présentée par M. F... et la SCI Calvi Roc a été enregistrée le 12 février 2019 dans les instances n° 16MA04485 et n°16MA04675.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus n° 16MA04485, n° 16MA04674 et n° 16MA04675, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par un jugement du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné solidairement le département de la Haute-Corse, la commune de Calvi et l'Etat à verser à M. F... la somme de 392 644,37 euros, a mis à la charge de la SCI Calvi Roc les frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 12 284,43 euros et à la charge solidaire du département de la Haute-Corse, de la commune de Calvi et de l'Etat la charge des mêmes frais et honoraires à hauteur de la somme de 12 284,44 euros, a condamné solidairement la commune de Calvi et l'Etat à verser à M. F...la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique, et a accueilli l'appel en garantie de la commune de Calvi dirigé contre l'Etat à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle. M. F... et la SCI Calvi Roc relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de la SCI Calvi Roc les frais et honoraires des deux expertises à hauteur de la somme de 12 284,43 euros. La commune de Calvi et le ministre de la transition écologique et solidaire relèvent également appel de ce jugement, en en demandant l'annulation. Par la voie de l'appel incident, le département de la Haute-Corse, aux droits duquel vient la collectivité de Corse, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et a mis à sa charge conjointe et solidaire une indemnisation et les frais d'expertise.

Sur la recevabilité des conclusions de M.F... :

3. M. F...ne présente pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir concernant la mise à la charge de la SCI Calvi Roc d'une partie des dépens. Par ailleurs, le jugement du 13 octobre 2016 lui ayant été notifié le lendemain, son appel principal présenté sous le numéro 16MA04485, formé le 3 mai 2017, est tardif. Ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre de la transition écologique et solidaire, la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

5. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise réalisée par M. B... en date du 8 décembre 2015, que la route départementale n° 81 b et, en particulier, la section comprise entre le PK 32.256 et le PK 32.450, sur le territoire de la commune de Calvi, a fait l'objet de travaux d'aménagement réalisés dans le cadre d'une convention signée entre le département de la Haute-Corse, propriétaire de l'ouvrage public constitué par cette route, et la commune, les 1er décembre 1992 et 6 janvier 1993. Les travaux relatifs à l'assainissement pluvial enterré et aux trottoirs ont été exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la commune et la maîtrise d'oeuvre de l'Etat, à la suite d'une demande de concours de la commune pour assurer l'étude et la direction des travaux. L'avant-projet détaillé de la direction départementale de l'équipement fait référence à un rapport technique détaillé transmis par le département, qui était, ainsi qu'il en est fait état dans le courrier du président du conseil général en date du 3 novembre 1992, notamment relatif à l'hydraulique pluvial. La SCI Calvi Roc n'a subi aucun dommage sur les parcelles dont elle est propriétaire. Les parcelles cadastrées section AH n° 3, 5, 428, 453, 454, 456, 458, 460 et 482 dont M. F...est propriétaire, qui sont situées en contrebas de la section en cause de la RD n° 81b et présentent une pente de 30 % vers la mer, ont été affectées à différentes reprises, à partir de l'année 1995, d'inondations ayant donné lieu à des procès-verbaux de constats d'huissier en date des 13 février 1995, 5 août 2000 et 11 septembre 2002. Elles ont, par ailleurs, subi en 2011 des dommages dont certains, survenus après la crue du 18 septembre 2011, ont été constatés par huissier le 27 septembre 2011. Les désordres relevés par l'expert B...sur les parcelles de M. F...consistent en des affouillements, une très forte érosion des terres et le renversement de neuf murs de soutènement de ces parcelles, ayant conduit à une modification des terrains naturels donnant lieu à des déblais de plus d'un mètre et des remblais de 1,5 mètres par endroit. L'écoulement, concentré par cumul en un seul point, des eaux pluviales en provenance de la RD n° 81b et de la voie donnant accès au quartier dit " Mozello ", par un exutoire qui, étant situé, au droit de la propriété de M.F..., sous la route départementale n° 81, dont il constitue l'accessoire, se trouve à l'origine d'une aggravation des désordres affectant cette propriété. La circonstance que l'exutoire préexistait aux travaux réalisés est sans influence sur la solution du présent litige, dès lors que c'est le maintien de son emplacement et l'augmentation de la quantité des eaux de ruissellement collectées en un point unique et donc du débit des eaux déversées, du fait de la réfection de la route et du recueil des eaux pluviales en provenance du quartier Mozello, qui a conduit, par l'effet de ces travaux, à l'aggravation de ces désordres.

7. M.F..., en sa qualité de tiers à l'ouvrage et aux travaux publics, est, dès lors, fondé à solliciter l'engagement de la responsabilité solidaire de la collectivité de Corse, de la commune de Calvi et de l'Etat, afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables subis par lui. Contrairement à ce que soutient l'Etat, l'arrêté interministériel en date du 18 novembre 2011 constatant l'état de catastrophe naturelle dans la commune pour les évènements des 4 et 5 novembre 2011 n'a pas, en l'absence d'autres précisions sur le caractère imprévisible et irrésistible de ceux-ci, pour effet de les qualifier de cas de force majeure de nature à exonérer les collectivités publiques de leur responsabilité. Par ailleurs, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. F...ni du fait d'un défaut de canalisation des eaux pluviales sur son fonds, ni d'une inaction qui aurait contribué à l'aggravation des dommages survenus sur celui-ci, dès lors, notamment, qu'il résulte de l'instruction qu'il a fait établir plusieurs procès-verbaux de constats d'huissier, en particulier à l'occasion d'inondations, et a adressé des courriers à la commune, avant d'agir judiciairement, en vue de faire cesser les désordres, par la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 8 novembre 2011 afin de solliciter la réalisation d'une mesure d'expertise de nature à établir l'origine de ceux-ci.

Sur le préjudice :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

9. La commune de Calvi et la collectivité de Corse opposent régulièrement l'exception de prescription quadriennale sous la signature de leurs avocats. La créance indemnitaire qui résulte du préjudice matériel de M. F...doit être rattachée, dans la mesure où il s'y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier en date du 11 septembre 2002, que trois murs sur les neuf dont le renversement a été constaté par le rapport de la seconde expertise, étaient déjà effondrés à cette date. La réalité et l'étendue des préjudices relatifs à ces trois murs, étant connus et pouvant être exactement mesurés, ont ainsi été entièrement révélées à cette même date. La créance de M. F... est donc prescrite dans cette mesure, soit pour un tiers du linéaire.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

10. Le rapport d'expertise en date du 8 décembre 2015 a évalué par devis le coût des travaux de réfection des parcelles cadastrées AH 3, 5, 428, 453, 454, 456, 458, 460 et 482 à la somme de 392 644,37 euros hors taxes (HT). Toutefois, la commune produit en appel un devis établi le 2 décembre 2016 sur la base des mêmes postes de travaux que le devis retenu par l'expert et aboutissant à la somme de 179 153 euros HT. M. F...ne peut utilement relever l'absence de caractère contradictoire de ce nouveau devis, dès lors, ainsi que cela vient d'être exposé, que celui-ci est établi sur des postes de travaux identiques à ceux identifiés par l'expert. Le montant de ce nouveau devis n'est pas discuté. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 février 1995 et des photographies qui l'illustrent, que les murs de soutènement du fonds de M. F...étaient anciens et déjà dégradés. Leur reconstruction à l'état neuf est prévue à l'aide de fondations en béton armé et en maçonnerie de pierre de granit. Il y a ainsi lieu, pour évaluer le montant du préjudice indemnisable, de tenir compte d'une part, de la vétusté tenant à l'ancienneté et à la dégradation originelle des murs et, d'autre part, de l'amélioration apportée par la reconstruction de ces murs en matériaux de bonne qualité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel non prescrit en fixant le montant de sa réparation à la somme de 80 000 euros HT. M. F..., par ailleurs, ne demande pas l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas indemnisé le préjudice de jouissance dont il faisait état devant les premiers juges et qui a été à juste titre écarté par ceux-ci en l'absence d'établissement de son existence.

11. Il résulte de ce qui précède que la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Haute-Corse, la commune de Calvi et l'Etat sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés solidairement à verser à M. F..., la somme de 392 644,37 euros. Il convient de ramener cette somme à 80 000 euros HT.

Sur les appels en garantie de la commune de Calvi :

12. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune de Calvi est intervenue dans la réalisation des travaux réalisés par le département de la Haute-Corse sur un ouvrage routier appartenant à celui-ci. Si elle soutient que les travaux sur l'exutoire litigieux ont été réalisés sur la base d'un dossier technique fourni préalablement par le département de la Haute-Corse, le contenu de ce dossier, auquel il est fait référence dans le courrier échangé le 3 novembre 1993, n'est pas établi, alors qu'il résulte de la délibération du conseil municipal de la commune de Calvi, du 28 juillet 1994, valant demande de concours de la direction départementale de l'équipement pour assurer l'étude et la direction des travaux, que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à l'Etat concernant la conception des travaux comportait la réalisation d'un avant-projet détaillé. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la commune de Calvi n'est pas fondée à appeler le département de la Haute-Corse à la garantir de toute condamnation.

13. D'autre part, il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement de l'ouvrage public en cause ont été réalisés par la commune de Calvi, avec le concours de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse, en qualité de maître d'oeuvre, à la suite d'une décision favorable du 12 septembre 1994 du préfet de la Haute-Corse. L'inexécution ou la mauvaise exécution de cette convention engage, sauf stipulations contractuelles contraires, la responsabilité de l'Etat. Eu égard à ce qui a été exposé au point 6 concernant la concentration en un seul point de l'écoulement des eaux et du raccordement du quartier Mozello, c'est également à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux conclusions en garantie présentées par la commune de Calvi envers l'Etat, qui doit la garantir à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, sans que la réception de l'ouvrage prononcée sans réserve le 10 mars 1995 y fasse obstacle, s'agissant de la relation du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre.

Sur les dépens :

14. D'une part, le total des frais et honoraires de M.C..., liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia du 19 avril 2012 à la somme de 3 009,50 euros et ceux de M. B...liquidés et taxés par ordonnance du 21 décembre 2015 à la somme de 21 559,37 euros, s'élevant à la somme de 24 568,87 euros, sera mis, d'une part, à la charge solidaire de la collectivité de Corse, de la commune de Calvi et de l'Etat, à hauteur de 17 198,20 euros et, d'autre part, à la charge de la SCI Calvi Roc à hauteur de 7 370,67 euros.

15. D'autre part, il y a lieu de laisser à la charge solidaire de la collectivité de Corse, venant aux droits du département de la Haute-Corse, et de la commune de Calvi la contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros acquittée au titre des dispositions alors en vigueur de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Calvi Roc, de M.F..., du département de la Haute-Corse, de la commune de Calvi ou de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La somme mise à la charge solidaire du département de la Haute-Corse, aux droits duquel vient la collectivité de Corse, de la commune de Calvi et de l'Etat au titre de la réparation du préjudice de M. F... est ramenée à 80 000 euros HT.

Article 2 : La somme mise à la charge de la SCI Calvi Roc au titre des frais et honoraires des deux expertises est ramenée à 7 370,67 euros.

Article 3 : La somme mise à la charge solidaire du département de la Haute-Corse, aux droits duquel vient la collectivité de Corse, de la commune de Calvi et de l'Etat au titre des frais et honoraires des deux expertises est portée à 17 198,20 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 13 octobre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., à la SCI Calvi Roc, à la commune de Calvi, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la collectivité de Corse.

Délibéré après l'audience du 7 février 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,

- MmeH..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 février 2019.

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N° 16MA04485, 16MA04674 et 16MA04675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04485-16MA04674-16MA04675
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : VAILLANT ; VAILLANT ; SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA ; VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-28;16ma04485.16ma04674.16ma04675 ?
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