Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1800239 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 18MA04929, enregistrée le 22 novembre 2018, Mme E... épouse B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2018 ;
2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 2 novembre 2017 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en vue de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* l'arrêté ne mentionne pas de façon lisible le nom ou la qualité du signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui constitue un vice de procédure et une " erreur de fait " ;
* le refus de titre méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de Mme B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 18MA04930, enregistrée le 22 novembre 2018, Mme E... épouse B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 novembre 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la situation d'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un risque réel que la mesure d'éloignement du territoire soit mise en oeuvre rapidement ;
* elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête de Mme B... ne sont pas fondés.
Mme E... épouse B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55% par deux décisions du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l'accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code des relations entre le public et l'administration ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jorda a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête n° 18MA04929, Mme B..., ressortissante tunisienne, fait appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'État de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête n° 18MA04930, elle sollicite la suspension de l'exécution du même arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 18MA04929 et n° 18MA04930, présentées pour Mme B... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause est signé en caractères lisibles pour le préfet par une certaine " Élisabeth ". Si le nom patronymique et la qualité de la signataire sont peu lisibles sans être totalement illisibles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur, Mme F... A..., directrice de la réglementation et des libertés publiques, peut être identifié sans ambiguïté à l'examen de l'arrêté. Le moyen tiré par Mme B... d'un vice de procédure ou d'une erreur de fait à ce titre doit donc être écarté.
4. Par ailleurs, l'appelante soutient que le refus de titre de séjour opposé par le préfet des Alpes-Maritimes méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'avère entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle reprend ainsi en appel les autres moyens invoqués en première instance à l'appui de sa demande. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, en dépit de pièces nouvelles de date postérieure à celle de la décision attaquée, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice de les écarter.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué :
6. La Cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 18MA04929 de Mme B... tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, les conclusions présentées dans la requête n° 18MA04930 tendant à ce que l'exécution de cet arrêté soit suspendue sont privées d'objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu de condamner l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme B... les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de cette disposition.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA04929 présentée par Mme E... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 novembre 2017 présentées dans l'instance n° 18MA04930.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouseB..., au ministre de l'intérieur et à MeD....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
N° 18MA04929,18MA04930 2