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25/02/2019 | FRANCE | N°18MA05018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA05018


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2017, 29 janvier 2018, 26 juin 2018 et 17 octobre 2018, l'association SOS Lez environnement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° PC 34 247 15M 0024 du 16 septembre 2016 par lequel le maire de Saint-Clément-de-Rivière a délivré un permis de construire à la SA Décathlon, et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir ;

- la date de dépôt de la demande de permis

de construire est incertaine et il en résulte que l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 mars 2017, 29 janvier 2018, 26 juin 2018 et 17 octobre 2018, l'association SOS Lez environnement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° PC 34 247 15M 0024 du 16 septembre 2016 par lequel le maire de Saint-Clément-de-Rivière a délivré un permis de construire à la SA Décathlon, et la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Elle soutient que :

- elle a intérêt pour agir ;

- la date de dépôt de la demande de permis de construire est incertaine et il en résulte que l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est méconnu par la décision attaquée ;

- les moyens ne sont pas cristallisés ;

- l'acte attaqué méconnait l'article L. 421-6 du même code ;

- il méconnaît les articles IINA10, et NC1 du plan d'occupation des sols de la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2017 et 28 septembre 2018, la SA Décathlon, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association SOS Lez environnement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour est compétente ;

- l'association ne dispose pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me B... de la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association SOS Lez environnement une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour est compétente ;

- la SARL ne dispose pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;

- ses moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 novembre 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Marseille.

Un mémoire de l'association SOS Lez environnement a été enregistré le 29 janvier 2019 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de M. Hélary, président de l'association SOS Lez environnement, de Me C... de la SCP SVA, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière, et de Me A... représentant la SA Décathlon.

Une note en délibéré présentée par l'association SOS Lez environnement a été enregistrée le 8 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 septembre 2016, le maire de Saint-Clément-de-Rivière a accordé à la SA Décathlon, par arrêté n° PC 34 247 15M 0024, un permis de construire autorisant la création d'un magasin d'articles de sports et de loisirs, la Commission nationale d'aménagement commercial ayant donné un avis favorable au projet le 21 mai 2015. L'association SOS Lez environnement en demande l'annulation.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ". Lorsque, comme en l'espèce, l'avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial et le permis de construire en litige sont postérieurs au 15 février 2015, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel est compétente pour connaître de la demande d'annulation du permis de construire.

Sur la légalité du permis de construire :

3. L'article L. 111-19 du code de l'urbanisme issu de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2016. L'association SOS Lez environnement soutient que le dossier de demande de permis de construire laisse apparaître des contradictions dans la date de dépôt du dossier qui ne permettent pas de s'assurer de la date à laquelle la demande a été déposée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été adressée à la commune le 22 décembre 2015. Si le document Cerfa a été, à nouveau, adressé à la commune au mois d'avril suivant, ce n'est qu'à l'appui des pièces demandées par la commune pour compléter le dossier. Le dossier de demande de permis de construire ayant bien été déposé au mois de décembre 2015, l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme n'était pas applicable. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions est donc inopérant.

4. Aux termes de l'article IINA10 du plan d'occupation des sols : " Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant après travaux d'aménagement jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. / Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 10 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. ". Il ressort des pièces du dossier que, mesurés à partir du sol et ouvrages techniques exclus, les bâtiments n'excèdent pas une hauteur de 10 mètres, y compris en mesurant les hauteurs au regard du second alinéa de cet article. L'arrêté ne méconnaît donc pas ces dispositions, pas davantage que les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.

5. L'association soutient que les deux bassins de rétention, nécessaires à l'évacuation des eaux fluviales en provenance du projet attaqué, ne disposent d'aucune base légale, et sont contraires aux dispositions de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la réalisation de ces bassins a été autorisée par l'autorisation d'aménagement du 20 janvier 2015 et sont destinés à recevoir les eaux de pluie de l'ensemble des constructions de l'opération d'aménagement. Ils ne sont donc pas prévus par le permis de construire attaqué. Leur légalité, en tout état de cause, n'est pas subordonnée à celle de l'autorisation du 20 janvier 2015. Le moyen est ainsi inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association SOS Lez environnement ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association une somme de 1 000 euros à verser à ce titre à la SA Décathlon et 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association SOS Lez environnement est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'association SOS Lez environnement une somme de 1 000 euros à verser à la SA Décathlon et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association SOS Lez environnement, à la commune de Saint-Clément-de-Rivière et à la SA Décathlon.

Copie en sera adressée à la commission nationale d'aménagement commercial et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

2

N° 18MA05018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA05018
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;18ma05018 ?
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