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25/02/2019 | FRANCE | N°18MA04400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA04400


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 4 octobre 2017, l'association " Non au béton ", représentée par Me C... du cabinet C...- avocats associés, a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière du 16 septembre 2016 accordant à la SA Décathlon un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière et de la SA Décathlon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 4 octobre 2017, l'association " Non au béton ", représentée par Me C... du cabinet C...- avocats associés, a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière du 16 septembre 2016 accordant à la SA Décathlon un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière et de la SA Décathlon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ;

- le permis d'aménager du 20 janvier 2015 est illégal ;

- le permis méconnaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- les aires de stationnement sont insuffisantes pour un tel projet ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article IINA6 du plan d'occupation des sols ;

- il méconnaît l'article L. 111-6 et L. 111-7 du code de l'urbanisme ;

- le permis méconnaît les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2017 et 11 septembre 2018, la SA Décathlon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " Non au béton " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour est compétente ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2018, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me D... de la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " Non au béton " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Cour est compétente ;

- l'association " Non au béton " ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les moyens doivent être cristallisés ;

- ils ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 septembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2019, l'association " Non au béton ", représentée par Me C..., conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que l'instruction devant la Cour est irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2019, la SA Décathlon, représentée par Me B..., conclut au mêmes fins que dans ses précédentes écritures.

Un mémoire pour l'association " Non au béton " a été enregistré le 17 janvier 2019 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me F... du cabinet C...- avocats associés, représentant l'association " Non au béton ", de Me E... de la SCP SVA, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière et de Me B... représentant la SA Décathlon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 septembre 2016, le maire de Saint-Clément-de-Rivière a accordé à la SA Décathlon un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale d'un magasin d'articles de sports et de loisirs d'une surface de plancher de 6 041 m² sur le lot n° 4 du lotissement multi-activités Oxylane, complété par un dépôt de pièces complémentaires le 19 avril 2016. L'association " Non au béton " en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ; / c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en oeuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation. ". L'article 3 du permis de construire dispose que " Conformément aux dispositions de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme et de l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2015-06-05022 du 23 juin 2015, les travaux autorisés par le présent permis de construire ne pourront débuter que lorsque les équipements du lotissement autorisé par le permis d'aménager du 20 janvier 2015 n° PA 34 247 14 M 0001 seront achevés. ". Le permis de construire a été délivré conformément aux dispositions du c) de l'article R. 442-18 du code précité, quant bien même les travaux ne pourront débuter qu'après achèvement des équipements du lotissement, et pas seulement, comme le prévoit l'article R. 442-18, du lot en cause. L'association n'est pas fondée à soutenir que le permis méconnaît les dispositions du a) ou du b) de ces dispositions, faute d'avoir été délivré après l'achèvement des travaux du lotissement, dès lors que ledit permis a été délivré sur le fondement du c) de ces dispositions.

3. Les jugements du 15 février 2018 n° 1504071 et n° 1504072 du tribunal administratif de Montpellier annulent pour partie le permis d'aménager délivré le 20 janvier 2015 pour le lotissement d'assiette du projet en raison de l'absence de prescriptions spéciales permettant de préserver la zone principale des espèces protégées de chiroptères. Toutefois, d'une part, l'association n'est pas recevable à invoquer cette illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre le permis de construire attaqué qui n'en est pas une mesure d'application. Au demeurant, ces annulations sont sans rapport avec l'acte attaqué dès lors que les jugements censurent, pour le premier, l'autorisation de construire des bâtiments à usage de logement, ce que n'est pas ledit acte attaqué, et, pour le second, l'autorisation des lots n° 5 et 6, alors que l'autorisation attaquée concerne le lot n° 3. Le moyen tiré de l'illégalité du permis d'aménager ne peut, ainsi, qu'être écarté.

4. L'association fait valoir que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme qui impose que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement n'excède pas un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Toutefois, cette règle issue de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, créé par l'article 129 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, n'est applicable qu'aux demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2016. Or, la demande qui a abouti à l'acte attaqué a été déposée le 23 décembre 2015. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article IINA 12 - stationnement du plan d'occupation des sols : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m² y compris tes accès. / Les aires de stationnement de devront pas avoir une largeur inférieure à 2,50 mètres et une longueur inférieure à 5 m. / A...est exigé : - Pour les constructions à usage d'habitation, au moins deux places de stationnement par logement, / - Pour les autres constructions ou établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de l'Immeuble â construire. ". Le projet prévoit trois cent cinquante-quatre places, dont trois cent trente réservées à la clientèle, pour une superficie de 8 104 m² affectée au stationnement. La surface minimale prévue aux dispositions précitées, de 4 425 m² est donc respectée. Par ailleurs, l'association n'établit pas que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant ce nombre de places, eu égard à l'importance du projet en cause, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions prévoyant qu'une superficie de 25 m² par place devait être prise en compte.

6. Selon l'article IINA6 du plan d'occupation des sols de la commune : " Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement suivantes : / - 75 m par rapport à 1'axe de la route départementale 986 ; / - 15 m par rapport à 1'axe des autres routes départementales ; / - 5 m de l'alignement des autres voies./ Les bâtiments d'infrastructure ainsi que les installations (ouvrages de rétention, parcs de stationnement...) peuvent être implantés différemment suivant leur nature ". Selon les dispositions du règlement de lotissement : " Les constructions seront implantées à 1'intérieur des zones définies sur le Plan général de composition, pièce graphique PA4. L'implantation des constructions, par rapport aux voies et emprises publiques, sera conforme aux dispositions de l'article IINA6 du règlement du POS de la commune ". Il est constant que le parking prévu par le projet se situe dans la zone des 75 m par rapport à la route départementale 986. Toutefois, l'article IINA6 précité permet que les parcs de stationnement puissent être implantés différemment suivant leur nature. Ainsi, le permis de construire n'est pas illégal du seul fait que l'installation du parking ne respecte pas la règle d'implantation par rapport à la route départementale 986.

7. Selon l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la route RD 986 serait classée en route express ou en route à grande circulation. L'acte attaqué ne méconnaît donc pas les dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.

8. Si l'association soutient que le permis méconnaît les articles L. 114-1, L. 114-2 et R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune étude de sécurité ne figurait dans la demande déposée par le pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " Non au béton " doit être rejetée.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux demandes formulées à ce titre par l'association " Non au béton ", la commune de Saint-Clément-de-Rivière et la SA Décathlon n'ayant pas la qualité de parties perdantes à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Non au béton " une somme de 1 000 euros à verser à la SA Décathlon et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Non au béton " est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'association " Non au béton " une somme de 1 000 euros à verser à la SA Décathlon et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Clément-de-Rivière, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Non au béton ", à la commune de Saint-Clément-de-Rivière et à la SA Décathlon.

Copie en sera délivrée à la commission nationale d'aménagement commercial et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

2

N° 18MA04400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04400
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;18ma04400 ?
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