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25/02/2019 | FRANCE | N°18MA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 février 2019, 18MA01617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté qu'il ne disposait plus d'aucun droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704748 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 9 avril 2018 et le 25 janvier 2019, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté qu'il ne disposait plus d'aucun droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1704748 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2018 et le 25 janvier 2019, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer l'entière procédure administrative et pénale ayant conduit aux opérations de police des 7 et 17 mars 2017 ;

2°) de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la légalité de son audition par les services de police du 7 mars 2017 ;

3°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2017 ;

4°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mars 2017 ;

5°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie de l'autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les opérations de contrôle d'identité et d'audition du 7 mars 2017 sont constitutives d'un détournement de pouvoir, dès lors que les contrôles d'identité n'ont pas été réalisés en vue de la recherche des auteurs d'infractions telles que définies par le procureur de la République ;

- il a été privé des garanties qu'offrent les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour ;

- le déplacement des services de police le 17 mars 2017 à l'occasion duquel lui a été notifié l'arrêté du préfet ne justifie d'aucun fondement légal ;

- le préfet a manqué à son obligation de loyauté ;

- l'illégalité de l'audition affecte la légalité de l'arrêté du préfet, de sorte que la Cour doit poser une question préjudicielle au juge judiciaire ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'a pu faire valoir ses observations, en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ;

- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- dès lors qu'il est à la recherche d'un emploi, il a droit au séjour ;

- devant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a droit à être admis au séjour en application de l'article 10 du règlement UE 492/2011 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a eu pour objet que de procéder à l'évacuation d'un campement ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Roumanie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le règlement UE n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né en 1982, de nationalité roumaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté qu'il ne disposait plus d'aucun droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté préfectoral :

2. Aux termes de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale : " I.- Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : (...) 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code ".

3. Si le requérant conteste la régularité des opérations de police intervenues les 7 et 17 mars 2017, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des mesures, placées sous le contrôle du procureur de la République, qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Ces mesures étant distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire, les conditions dans lesquelles M. B...aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le préfet n'a par ailleurs pas manqué à son obligation de loyauté en se fondant sur les renseignements obtenus lors de l'audition de l'intéressé, qui ne démontre ni même n'allègue souffrir d'une pathologie altérant sa compréhension orale des questions et sa faculté à y répondre. Par suite, et sans qu'il soit besoin ni d'enjoindre au préfet de communiquer l'entière procédure administrative et pénale ayant conduit aux opérations des 7 et 17 mars 2017, ni de saisir l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle, les moyens tirés d'éventuelles irrégularités entachant la mise en oeuvre de ces mesures ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision du préfet, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de l'intéressé, mentionne que M.B..., né le 12 janvier 1982, de nationalité roumaine, demeurant ...en 2008. Elle ajoute qu'il résulte des pièces du dossier que M. B... réside depuis plus de trois mois sur le territoire national, qu'il ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi ni, enfin, être inscrit dans un établissement agréé et y poursuivre une formation estudiantine ou professionnelle, qu'il ne justifie pas d'une assurance maladie et ne peut se prévaloir de la qualité reconnue aux membres de famille d'un ressortissant communautaire remplissant les conditions des 1°, 2° et 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où la vie familiale peut se reconstituer avec sa compagne de nationalité roumaine et leurs trois enfants mineurs. La décision est par suite suffisamment motivée. Il ressort en outre de sa lecture que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen attentif de la situation du requérant avant d'édicter la mesure d'éloignement.

5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts.

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 7 mars 2017, il a été demandé à M. B...s'il se soumettrait à une mesure d'éloignement prise par la préfecture des Bouches du Rhône. A cette occasion, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations relatives à sa situation familiale, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français ainsi qu'à sa situation professionnelle et financière comme en atteste la fiche de renseignements administratifs produite par le préfet, M. B...ayant pu indiquer la date de sa première entrée en France et ayant pu faire valoir que ses trois enfants étaient scolarisés et que lui-même suivait une formation en langue française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ".

8. En se bornant à faire valoir qu'il travaille de manière irrégulière, M. B...n'établit pas entrer dans les catégories de ressortissants communautaires ayant droit au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Ne démontrant pas entrer dans les hypothèses pour lesquelles l'étranger bénéficie d'un titre de séjour de plein droit, le requérant pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est retourné plusieurs fois en Roumanie depuis la date à laquelle il soutient être arrivé en France pour la première fois. Il ne revendique en France la présence d'aucune attache familiale, autre que son épouse, en situation irrégulière, et leurs trois enfants. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Roumanie ni être particulièrement bien inséré en France. Dans ces conditions, et compte-tenu notamment des conditions de son séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. La décision litigieuse n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. B...de ses enfants, dès lors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée hors de France et que les trois enfants du requérant ne pourraient poursuivre leur scolarité en Roumanie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte au droit de ses enfants à suivre une scolarité normale, protégé par l'article 28 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les stipulations dudit article qui créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.

13. En sixième lieu, selon l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne susvisée : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ".

14. La décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français a été prise après son audition par les services de police et un examen particulier par le préfet des Bouches-du-Rhône de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à sa situation. Ainsi, et alors même que des mesures d'éloignement auraient été prises, le même jour, à l'encontre d'autres compatriotes se trouvant dans une situation analogue à la sienne, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une expulsion collective prohibée par les stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les deux arrêts de sa Grande chambre du 23 février 2010, C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Texeira, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat.

16. M. B...ne justifie pas avoir ou avoir eu la qualité de travailleur migrant au sens des dispositions précitées, soutenant seulement travailler occasionnellement de manière irrégulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011 en raison de l'inscription de ses enfants dans des établissements scolaires doit être écarté.

17. En huitième et dernier lieu, il n'est pas démontré que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait usé des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre l'évacuation des lieux occupés par le requérant. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

18. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".

19. La décision attaquée a fixé à trente jours le délai de départ volontaire de M. B.... Cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la situation personnelle de l'intéressé laquelle a été précédemment exposée dans l'arrêté. De telles énonciations constituent une motivation suffisante pour fixer un délai de trente jours identique à celui prévu par principe. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée, malgré la scolarisation des trois enfants du requérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne la nationalité de M. B...et indique que ce dernier a effectué des allers-retours entre la France et la Roumanie, est suffisamment motivée, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, connu des services de l'administration, ait informé le préfet qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Roumanie.

21. En second lieu, M. B...ne démontre pas qu'il encourrait personnellement des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit par suite être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 février 2019.

2

N° 18MA01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01617
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;18ma01617 ?
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