Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Initiative Marseille Métropole a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 février 2015 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de fixer à " un montant nul " la subvention européenne au titre du fonds social européen qui lui avait été accordée pour un montant prévisionnel maximum de 163 000 euros.
Par une ordonnance n° 1506960 du 21 septembre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2017 et le 24 août 2018, l'association Initiative Marseille Métropole, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 21 septembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2015 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance, qui a été enregistrée avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'était pas tardive ;
- l'objet de la décision en litige est erroné ;
- le contradictoire n'a pas été respecté faute pour l'administration de lui avoir transmis le rapport de l'ORCOM ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle vise un règlement communautaire qui n'est pas applicable à sa situation ;
- c'est sans fondement que lui a été opposée une règle d'échantillonnage au cours du contrôle, qu'ont été remises en cause les dépenses de personnel et par voie de conséquence les autres dépenses ;
- aucun contrôle n'a été effectué sur place et celui effectué n'a pas respecté les règles de base du contrôle ;
- le contrôle s'est déroulé sur une durée disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande première instance était tardive ;
- les moyens soulevés par l'association Initiative Marseille Métropole ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant l'association Initiative Marseille Métropole.
Une note en délibéré présentée pour l'association Initiative Marseille Métropole a été enregistrée le 8 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. L'association le Centre de promotion de l'emploi par la micro entreprise, devenue en 2013 Initiative Marseille Métropole, a demandé, le 31 mars 2008, l'attribution d'une subvention au titre du Fonds social européen (FSE) destinée à financer la réalisation, au cours de l'année 2008, d'une opération intitulée " programme de soutien au développement de la jeune entreprise ". Sur avis favorable du comité régional de programmation du FSE, l'État et l'association ont conclu, le 3 avril 2009, une convention par laquelle l'État s'engageait, en contrepartie de la réalisation de cette opération, à verser une subvention d'un montant maximal de 163 000 euros pour un coût total prévisionnel de l'opération qui devait être de 407 500 euros. A la suite d'un contrôle effectué par l'Agence des services et de paiement, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par lettre du 21 février 2015, notifié à l'association Initiative Marseille Métropole le rapport définitif de ce contrôle et a décidé de fixer à " un montant nul " la subvention européenne au titre du fonds social européen qui lui avait été accordée. L'association Initiative Marseille Métropole relève appel de l'ordonnance du 21 septembre 2017 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'elle était tardive.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif par l'association Initiative Marseille Métropole : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, un recours administratif ne peut proroger le délai de recours contentieux contre une décision qu'à la condition d'avoir été formé à l'intérieur de ce délai.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 février 2015 mentionnait la possibilité d'exercer, à l'encontre de cette décision, un recours hiérarchique auprès du directeur général à l'emploi et à la formation professionnelle dans un délai de deux mois, permettant ensuite, en cas de rejet de ce recours hiérarchique, de former un recours contentieux devant le tribunal administratif. Cette notification satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi (...) ". Ces dispositions sont toutefois sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique de droit commun, et non un recours administratif obligatoire, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux.
5. Il est constant que la décision en litige du 21 février 2015 a été réceptionnée le 3 mars 2015 par l'association Initiative Marseille Métropole. Il suit de là qu'elle disposait d'un délai de deux mois courant à compter de cette notification et qui expirait le 4 mai 2015 pour saisir l'autorité compétente d'un recours administratif préalable. Il ressort des pièces du dossier que si le recours hiérarchique introduit par l'association Initiative Marseille Métropole contre la décision du 21 février 2015 a été posté le 4 mai 2015, il n'a été reçu par l'administration que le 7 mai 2015, soit postérieurement à l'expiration, le 4 mai 2015, du délai de recours contentieux qui courait contre cette décision. Par suite, ce recours hiérarchique était tardif et n'a pas conservé le délai de recours contentieux. La circonstance que dans une lettre du 29 janvier 2016 adressée à l'association requérante, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle a estimé que le recours hiérarchique qui lui était adressé était " recevable " au motif qu'il avait été déposé dans un délai inférieur à deux mois est sans incidence sur la portée des règles rappelées aux points précédents. Il s'ensuit que la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision en litige du 21 février 2015 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a remis en cause le montant de la subvention qui lui était accordée était tardive et, dès lors, irrecevable.
6. Il résulte ce qui précède que l'association Initiative Marseille Métropole n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Initiative Marseille Métropole est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Initiative Marseille Métropole et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
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N° 17MA04375
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