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22/02/2019 | FRANCE | N°17MA03638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2019, 17MA03638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 12 772 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à une chute survenue le 19 septembre 2014, ainsi que le versement d'une provision ayant le même objet.

Par un jugement nos 1600447 et 1608814 du 19 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité et a prononcé un non-lieu à statuer

sur celle tendant au versement d'une provision.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 12 772 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à une chute survenue le 19 septembre 2014, ainsi que le versement d'une provision ayant le même objet.

Par un jugement nos 1600447 et 1608814 du 19 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité et a prononcé un non-lieu à statuer sur celle tendant au versement d'une provision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 12 772 euros ;

2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de

12 772 euros ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la métropole est engagée du fait d'un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- elle n'a commis aucune faute exonératoire de responsabilité ;

- les préjudices dont elle demande l'indemnisation sont établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par MmeE... ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité susceptible de lui être accordée ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité ;

- les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2017 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des conséquences d'une chute survenue le 19 septembre 2014 à l'angle de la rue de Rome et de la place Castellane dans le 6ème arrondissement de Marseille.

Sur la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence :

2. Il résulte de l'instruction que la chute de Mme E...est imputable à une saignée dans le bitume barrant une partie du trottoir entre une excavation réalisée en vue de travaux et la plaque d'un regard. Cette saignée, dont les photographies versées au dossier permettent d'apprécier les caractéristiques, présente approximativement une longueur de soixante centimètres, une largeur de quinze centimètres et une profondeur de dix centimètres. Elle excède par ses dimensions les obstacles auxquels peuvent normalement s'attendre les usagers de la voie publique. Si l'excavation à proximité était encadrée de barrières de chantier de couleurs vives, la saignée elle-même n'était ni protégée, ni signalée. Ces circonstances révèlent un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence.

3. L'accident a cependant eu lieu en plein jour alors que l'obstacle était partiellement visible. L'attention de la victime aurait dû être attirée par la signalisation de la zone de travaux. Si Mme E... fait valoir qu'elle était éblouie par le soleil au moment de la chute, il n'est pas soutenu qu'elle aurait fait preuve de la prudence et pris les mesures de protection qu'appelle l'ensoleillement. La victime a dans ces conditions commis une faute de nature à exonérer la métropole Aix-Marseille-Provence de la moitié de sa responsabilité.

Sur les préjudices :

4. L'expert désigné par la cour a retenu, pour la période comprise entre le 19 septembre 2014 et le 19 juin 2015, date de consolidation de l'état de santé de la victime, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % pour une durée totale de 45 jours, de 25 % pour une durée de 31 jours, et de 10 % pour une durée de 177 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en retenant la somme de 700 euros, soit 350 euros après prise en compte de la faute exonératoire de la victime.

5. Les souffrances endurées, résultant d'une entorse du genou gauche sur arthrose fémoro-tibiale interne et d'une contusion de l'épaule gauche, ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de retenir à ce titre la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros après prise en compte de la faute exonératoire.

6. Le déficit fonctionnel permanent a été fixé par l'expert à 3 % en raison d'une limitation de la flexion du genou en tenant compte de l'arthrose préexistante. La victime était âgée de cinquante-trois ans à la date de consolidation. Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 3 500 euros, soit 1 750 euros après prise en compte de la faute exonératoire.

7. Le préjudice d'agrément est un préjudice permanent résultant de l'impossibilité de poursuivre certaines activités sportives et de loisirs après la consolidation du dommage. Mme E... n'est pas confrontée à l'impossibilité permanente de pratiquer de telles activités. L'incapacité temporaire est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire sur lequel le présent arrêt statue au point 4. Il n'y a pas lieu de retenir un préjudice d'agrément.

8. Mme E...a enfin droit au remboursement des frais d'un montant de

540 euros exposés afin d'être assistée par un médecin conseil au cours des opérations d'expertise, sans qu'il y ait lieu de procéder à un partage de responsabilité sur ce point.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices ayant résulté de sa chute. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 2 du jugement attaqué de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 140 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence.

11. D'une part, Mme E...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée une somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement à l'encontre de Mme E...par la métropole Aix-Marseille-Provence.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du 19 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser la somme de

4 140 euros à MmeE....

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif sont mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressée pour information à l'expert judiciaire.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 février 2019.

Le rapporteur,

signé

S. MERENNE

Le président,

signé

T. VANHULLEBUS

La greffière,

signé

M. D...

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 17MA03638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03638
Date de la décision : 22/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : PAOLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-22;17ma03638 ?
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