Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise D...Jean a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger d'un montant de 17 450 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ce ressortissant dans son pays d'origine, d'un montant de 2 124 euros.
Par un jugement n° 1404211 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2017, l'entreprise D...Jean représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 23 avril 2014 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire, en application de l'article L. 8253-1 du code du travail le montant des contributions mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- le signataire de la décision n'est pas identifiable en raison de l'illisibilité de la signature ;
- elle n'a pas eu l'intention d'employer un travailleur non muni d'une autorisation de travail ;
- le montant de la contribution spéciale doit être minoré en application des dispositions des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail ;
- le montant des contributions mises à sa charge est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut :
1°) au non-lieu à statuer à concurrence de l'annulation partielle des contributions prononcée en cours d'instance ;
2°) au rejet de la requête et de la demande présentée par M. A... D...devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) à la mise à la charge de l'entreprise D...Jean d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'OFII a fait d'office
application de la loi pénale la plus douce et minoré les contributions litigieuses au maximum de l'amende pénale encourue ;
- la demande de l'entreprise D...Jean présentée devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 4 décembre 2012 sur un chantier de rénovation d'un pavillon située au 44 avenue de Féric à Nice, les services de police ont constaté l'emploi d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à travailler en France. Au vu du procès-verbal établi lors de ce contrôle, également transmis au procureur de la République, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé le gérant de la société D...Jean, par courrier du 23 octobre 2013, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, la société était susceptible de se voir appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'invitant à faire valoir ses observations. L'intéressée a présenté ses observations écrites le 28 octobre 2013. L'OFII a mis à la charge de la société D...Jean, par une décision du 23 avril 2014, la contribution spéciale, à hauteur de 17 450 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 124 euros. Des titres de perception ont ensuite été émis le 4 juin 2014 pour le recouvrement de ces contributions. La société D...Jean relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision susmentionnée et, à titre subsidiaire, à ce que la contribution spéciale mise à sa charge soit minorée.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 mars 2018, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 8256-2 du code du travail, réduit de 17 450 euros à 12 447 euros la somme due par la société D...Jean au titre de la contribution spéciale afin que le montant total des contributions spéciale et forfaitaire litigieuses n'excède pas la somme de 15 000 euros, au titre du " bouclier pénal ". Dès lors, les conclusions de la requête de l'intéressée sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 5 003 euros ainsi dégrevée.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII, au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, a produit une copie de l'accusé de réception de la notification effectuée le 3 mai 2014 de la décision en litige du 23 avril 2014 qui comportait la mention des voies et délais de recours et que la société D...Jean ne remet pas en cause. Dans ces conditions, la demande d'annulation de cette décision enregistrée au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2014, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, était tardive et par suite irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la société D...Jean n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société D...Jean au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société D...Jean le versement à l'OFII d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la sociétéD... Jean à concurrence de la somme de 5 003 euros dégrevée en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La société D...Jean versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société D...Jean.
Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 février 2019.
2
N° 17MA03626
ia