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22/02/2019 | FRANCE | N°17MA03494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 février 2019, 17MA03494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Clos Teddi a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- à titre principal, d'annuler la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger d'un montant de 7 040 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ce ressortissant

dans son pays d'origine, d'un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 1er dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Clos Teddi a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- à titre principal, d'annuler la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger d'un montant de 7 040 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ce ressortissant dans son pays d'origine, d'un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 1er décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

- à titre subsidiaire, de minorer le montant de la contribution spéciale en lui faisant application d'un taux réduit équivalent à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1501210 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a réformé les décisions du 23 septembre 2015 et du 1er décembre 2015 en minorant le montant de la contribution spéciale par application d'un taux réduit à 1 000 fois le taux horaire de référence, soit 3 250 euros et par l'article 3 a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2017, l'office français de l'immigration et de l'intégration représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 juin 2017 en tant qu'il a réformé les décisions du 23 septembre 2015 et du 1er décembre 2015 en minorant le montant de la contribution spéciale ;

2°) de rejeter la demande de l'EARL Clos Teddi ;

3°) de mettre à la charge de l'EARL Clos Teddi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions de droit et de fait n'étaient pas réunies pour que l'EARL Clos Teddi bénéficie d'un montant réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que le solde de tout compte n'est pas signé et que l'employeur ne justifie pas avoir versé à son salarié l'indemnité de rupture forfaitaire égale à trois mois de salaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail ;

- les moyens soulevés en première instance par l'EARL Clos Teddi ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, l'EARL Clos Teddi conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 23 septembre 2015 et du 1er décembre 2015 ;

3°) à la mise à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen soulevé par l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé dès lors que l'indemnité de rupture prévue au 2° de l'article L. 8252-2 du code du travail n'était pas due à son salarié employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;

- le défaut de communication par l'Office du procès-verbal constatant l'infraction méconnaît le principe général des droits de la défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 20 janvier 2015 sur une parcelle viticole appartenant au domaine Lazzarini, les services de la mutualité sociale agricole ont constaté l'emploi d'un ressortissant étranger démuni de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Ce dernier a déclaré aux services de gendarmerie lors de son audition avoir précédemment travaillé pour l'EARL Clos Teddi d'août à novembre 2014. Au vu du procès-verbal établi à l'encontre de cet employeur, également transmis au procureur de la République, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé le gérant de l'EARL Clos Teddi, par courrier du 23 juillet 2015, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, la société était susceptible de se voir appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'invitant à faire valoir ses observations. L'OFII a mis à la charge de l'EARL Clos Teddi, par une décision du 23 septembre 2015, confirmée sur recours gracieux par une décision du 1er décembre 2015, la contribution spéciale, à hauteur de 7 040 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 124 euros. L'OFII doit être regardé comme relevant appel de l'article 1er du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a partiellement fait droit à la demande de l'EARL Clos Teddi en la déchargeant du montant de la contribution spéciale qui lui a été réclamée pour l'emploi de ce ressortissant étranger à hauteur de la somme 3 250 euros. Par la voie de l'appel incident, l'EARL Clos Teddi demande l'annulation du jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 septembre 2015 et du 1er décembre 2015.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 8252-2 de ce code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (...). Enfin, aux termes de l'article L. 1243-8 du même code : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ".

3. Il résulte du procès-verbal d'infraction établi le 20 janvier 2015 que l'EARL Clos Teddi a été sanctionnée en raison de l'infraction d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail, prévue par les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et réprimée pénalement par les dispositions de l'article L. 8256-1 de ce code. En l'absence d'autre infraction et en application des dispositions précitées du II de l'article R 8253-2 du code du travail, le montant de la contribution spéciale a été fixé à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail. S'il résulte des pièces du dossier et notamment de la déclaration préalable à l'embauche adressée à l'URSSAF le 14 août 2014 ainsi que des déclarations du salarié lors de son audition par les services de la gendarmerie que l'EARL Clos Teddi a engagé l'intéressé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période courant du 14 août 2014 au 14 novembre 2014, cette circonstance est sans incidence sur la rupture de la relation de travail intervenue entre le salarié étranger et son employeur à l'issue de ce contrat de travail. A ce titre, en application des dispositions précitées de l'article L. 8252-2 du code du travail, l'EARL Clos Teddi était redevable envers le salarié étranger à tout le moins d'une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Dès lors qu'il est constant que l'EARL Clos Teddi n'a pas versé au salarié concerné cette indemnité de rupture de la relation de travail, les conditions posées par les dispositions combinées des articles L. 8252-2 et R. 8253-2 du code du travail, permettant une modération de la contribution spéciale, n'étaient pas remplies.

4. L'OFII est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a fait application à l'EARL Clos Teddi de l'article R. 8253-2 du code du travail, en modérant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL Clos Teddi devant le tribunal administratif de Bastia et la Cour et de statuer sur ses conclusions incidentes.

6. Aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (...) ". Par décision du 17 juillet 2015 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 août suivant, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D..., à l'effet de signer notamment tous actes ou décisions au titre de la mise en oeuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E..., directeur de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 23 septembre 2015 ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de l'instruction que la décision en litige du 23 septembre 2015 comporte la signature de son auteur. Par suite le moyen tiré du vice de forme manque en fait et doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) /- infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

9. La décision du 23 septembre 2015 du directeur général de l'OFII mentionne les textes applicables du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date des faits litigieux, précise le nom de l'étranger à l'origine de l'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ainsi que le montant des sommes dues par référence au procès- verbal d'infraction établi le 20 janvier 2015. La décision contestée satisfait ainsi aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la procédure d'édiction des sanctions litigieuses : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) ".

11. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, précise d'ailleurs désormais que les sanctions " n'interviennent qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

12. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation des contributions spéciale et forfaitaire et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

13. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 juillet 2015, le directeur général de l'OFII a informé l'EARL Clos Teddi qu'un procès-verbal établissait qu'elle avait employé un travailleur démuni de titre de séjour et de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. L'EARL Clos Teddi a ainsi été mise à même de demander la communication du procès-verbal d'infraction du 20 janvier 2015. Si par lettre du 5 août 2015 elle a présenté ses observations sur les sanctions envisagées à son encontre, elle n'a nullement demandé que lui soit communiqué ce procès-verbal ni d'ailleurs aucune autre pièce du dossier. Par suite, l'OFII, qui n'était pas tenu en l'absence d'une telle demande de communiquer spontanément ce document, n'a nullement méconnu le principe général des droits de la défense.

14. Si dans son recours gracieux formé le 26 octobre 2015 à l'encontre de la décision du 23 septembre 2015, l'EARL Clos Teddi critiquait la régularité de la procédure suivie en l'absence de communication du procès-verbal d'infraction du 20 janvier 2015, et en admettant même que cette critique puisse être regardée comme une demande de communication de ce document, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à son adoption.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a réformé les décisions du 23 septembre 2015 et du 1er décembre 2015 susvisées. Les conclusions incidentes de l'EARL Clos Teddi doivent être rejetées par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 14 du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EARL Clos Teddi au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EARL Clos Teddi une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1501210 du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de l'EARL Clos Teddi en la déchargeant à hauteur de la somme de 3 250 euros de la contribution spéciale.

Article 2 : La demande de l'EARL Clos Teddi présentée devant le tribunal administratif de Bastia tendant à la minoration du montant de la contribution spéciale mise à sa charge ainsi que ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3 : L'EARL Clos Teddi versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'EARL Clos Teddi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Clos Teddi.

Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 février 2019.

2

N° 17MA03494

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03494
Date de la décision : 22/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-22;17ma03494 ?
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