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22/02/2019 | FRANCE | N°17MA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 février 2019, 17MA00319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... I...et M. C... F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 10 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Portes a approuvé les modifications et le nouveau tableau de classement des voies communales, en ce qu'elle déclasse la partie basse du chemin communal n° 4 entre le Chemin de Cessous et la parcelle B 818, ainsi que la délibération du conseil municipal de Portes, du 2 décembre 2013, approuvant le nouveau tableau des voies communales en ce qu'elle mo

difie le chemin communal n° 4.

Par un jugement n° 1500418 du 10 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... I...et M. C... F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 10 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Portes a approuvé les modifications et le nouveau tableau de classement des voies communales, en ce qu'elle déclasse la partie basse du chemin communal n° 4 entre le Chemin de Cessous et la parcelle B 818, ainsi que la délibération du conseil municipal de Portes, du 2 décembre 2013, approuvant le nouveau tableau des voies communales en ce qu'elle modifie le chemin communal n° 4.

Par un jugement n° 1500418 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2017 et 21 septembre 2018, sous le n° 17MA00319, Mme I... et M. F..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2017 ;

2°) d'annuler les délibérations des 2 décembre 2013 et 10 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Portes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait quant à la situation de leur habitation ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la création d'une voie en double impasse et au moyen tiré de l'atteinte portée à la desserte au regard des nombreuses propriétés desservies par le chemin ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération du 2 décembre 2013 sont recevables ;

- le déclassement en litige porte atteinte aux fonctions de circulation et de desserte de la voie ;

- il a été prononcé sans enquête publique préalable ;

- il va leur occasionner des coûts d'entretien de la voie ;

- sa motivation résultant du caractère impraticable de la voie est entachée d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2018, la commune de Portes conclut au rejet de la requête de Mme I... et de M. F... et demande à la Cour de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 2 décembre 2013 sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par Mme I... et M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voierie routière ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de Me E... pour Mme I... et M. F... et de Me G... pour la commune de Portes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une première délibération du 2 décembre 2013, le conseil municipal de Portes a approuvé le nouveau tableau de classement des voies communales en décidant, plus particulièrement, que l'ancien chemin n° 4 " de Portes à Saint-Florent " partait de la piste A 16 et s'arrêtait à l'angle nord-ouest de la maison d'habitation cadastrée B 820 " les Escarassons ". Par une seconde délibération du 10 décembre 2014, ce même conseil municipal a décidé l'inscription d'une portion du chemin communal n° 4 dit " ancien chemin de Portes à Saint-Florent ", située entre l'angle nord-ouest de la maison d'habitation cadastrée B 820 " Les Escarassons " et le fil d'eau du ruisseau ravin. En revanche, elle a déclassé une portion de la parcelle communale B 815 aux motifs que celle-ci a été intégrée, par méconnaissance du terrain, dans le tableau des voies communales lors de la révision de 2013 et constitue une partie du chemin impraticable et non utilisé, situé en amont du croisement avec les chemins privés appartenant à Mme D... et à Mme I... /F..., sachant que la partie aval de la piste privée à été déclassée et conservée dans le domaine privé. Mme I... et M. F... relèvent appel du jugement du 10 janvier 2017 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Portes du 2 décembre 2013 en ce qu'elle modifie le chemin communal n° 4 et de la délibération du 10 décembre 2014 en ce qu'elle déclasse la partie basse du chemin communal n° 4.

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 2 décembre 2013 :

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération contestée : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) ".

3. La commune de Portes ne justifie pas de la publication ou de l'affichage de la délibération du 2 décembre 2013 du conseil municipal de Portes. Par suite, la demande de Mme I... et de M. F... tendant à l'annulation de cette délibération n'était pas tardive. Il s'en suit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Portes doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4 Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ". L'article L. 2141-1 du même code dispose que : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière en vigueur à la date des délibérations contestées : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) / Les délibérations concernant (...) le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. (...) ".

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Par la délibération du 2 décembre 2013 contestée, le conseil municipal de Portes a décidé de réduire la longueur du chemin communal n° 4 classé dans la voirie communale et dans le domaine public. Par une nouvelle délibération du 10 décembre 2014, il a reclassé la partie haute du chemin communal n° 4 et en a réduit à nouveau la longueur sur sa partie basse. Il ressort des pièces du dossier que ce chemin dessert la propriété de Mme I... et de M. F..., située sur les parcelles cadastrées section B numéros 701, 816, 819 et 826. Plus particulièrement, il ressort de la carte relative aux effets de la délibération du 10 décembre 2014 que leur habitation ne demeure accessible par le bas qu'en empruntant le chemin privé appartenant à Mme D... et leur propre chemin privé pour rejoindre sur la gauche la partie haute de la voie communale restant classée ou la portion déclassée du chemin n° 4. Ainsi, cette propriété n'est desservie que par deux chemins privés qui peuvent être fermés à tout moment. Par ailleurs, les autres usagers qui souhaiteraient emprunter l'itinéraire du lieu-dit dit La Destourbe à la commune du Martinet devront effectuer un détour. La commune de Portes n'établit pas que cette portion du chemin ne serait empruntée que par Mme I... et M. F.... La circonstance qu'aucun autre administré n'a contesté le déclassement en litige est sans incidence. Dans ces conditions et en l'absence d'une autre voie publique dans le secteur, le déclassement d'une portion du chemin n° 4, qui porte atteinte aux fonctions de desserte et de circulation, devait ainsi être précédé de l'enquête publique prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, dont il est constant qu'elle n'a pas été mise en oeuvre. Une telle omission, qui a privé Mme I... et M. F... d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher d'illégalité les délibérations contestées.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme I... et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations des 2 décembre 2013 et 10 décembre 2014 en tant qu'elles portent déclassement du chemin communal n° 4.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme I... et de M. F..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Portes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Portes la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme I... et M. F... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2017 du tribunal administratif de Nîmes et les délibérations du conseil municipal de Portes des 2 décembre 2013 et 10 décembre 2014 en tant qu'elles portent déclassement du chemin communal n° 4 sont annulés.

Article 2 : La commune de Portes versera à Mme I... et à M. F... une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Portes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...I..., à M. C... F...et à la commune de Portes.

Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 février 2019.

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N° 17MA00319

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00319
Date de la décision : 22/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-025 Domaine. Domaine public. Régime. Déclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP BRUN - CHABADEL - EXPERT - PITON - ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-22;17ma00319 ?
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