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22/02/2019 | FRANCE | N°16MA04679

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22 février 2019, 16MA04679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et Mme F... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 avril 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté leur demande tendant à la modification du plan de prévention des risques naturels de la commune de Veynes approuvé le 9 août 2007, en tant que ce plan classe en zone rouge " RP " une partie des parcelles cadastrées O78 et O79 et refusé l'extraction desdites parcelles de la carte d'exposition à un aléa moyen ou fort de chute de pierres.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et Mme F... D...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 avril 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté leur demande tendant à la modification du plan de prévention des risques naturels de la commune de Veynes approuvé le 9 août 2007, en tant que ce plan classe en zone rouge " RP " une partie des parcelles cadastrées O78 et O79 et refusé l'extraction desdites parcelles de la carte d'exposition à un aléa moyen ou fort de chute de pierres.

Par un jugement n° 1404018 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2016 et 29 novembre 2018, sous le n° 16MA04679, M. B... et Mme D..., représentés par Me G..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 4 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à la modification de l'arrêté préfectoral du 9 août 2007 ayant approuvé le plan de prévention des risques naturels de la commune de Veynes en tant qu'il classe en zone rouge " RP " les parcelles cadastrées O78 et O79 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le classement des parcelles cadastrées O78 et O79 en zone rouge " RP " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'une erreur de fait en l'absence de risque de chute de pierres ou de blocs ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête de M. B... et de Mme D....

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I...,

- les conclusions de M. C...,

- et les observations de Me E... substituant Me H..., représentant M. B... et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme D... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2014 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté leur demande tendant à la modification du plan de prévention des risques naturels de la commune de Veynes approuvé le 9 août 2007, en tant que ce plan classe en zone rouge " RP " une partie des parcelles cadastrées O78 et O79 et refusé l'extraction desdites parcelles de la carte d'exposition à un aléa moyen ou fort de chute de pierres.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date du jugement attaqué : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. (...) ".

3. Il ressort du jugement attaqué que ce dernier porte la mention " Ont été entendus au cours de l'audience publique ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents qui, élaborés à l'initiative de l'Etat, ont pour objet de définir, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, des contraintes d'urbanisme importantes.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme D... sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire des parcelles cadastrées section O78 et O79, situées sur le territoire de la commune de Veynes. Ces parcelles sont situées au pied du versant est de la montagne du Champerus qui domine la commune et en amont de la ligne de rupture de pente qui est de 60 à 70 %. Le plan de prévention des risques naturels contesté inclut la partie basse de la parcelle O79 en zone rouge de risque fort et moyen de chute de pierres et de blocs dite " RP ", dont le règlement interdit sauf exceptions, toute occupation et utilisation du sol, le reste de cette parcelle et la parcelle O78 située en amont ne faisant l'objet d'aucun classement particulier au titre du zonage réglementaire. La carte des aléas classe les deux parcelles en zone de type " P ", correspondant à un aléa de chute de pierres et de blocs. Plus précisément, la partie basse de la parcelle O79 est classée en aléa faible de type " P1 ", le reste des deux parcelles étant situé en zone d'aléa fort de type " P3 ". La décision contestée se fonde sur une étude des lieux réalisée par le service de terrain en montagne (RTM), qui relève que le site est caractérisé par la superposition de deux aléas, un aléa de remobilisation de pierres et petits blocs venant de l'éboulis de pierres en particulier lors de très grosses pluies avec une mise en charge localisée de l'éboulis et une descente de matériaux, soit sous forme de petites coulées de débris, soit de petits blocs qui se remettent en mouvement et un aléa de départ de petits blocs depuis la partie supérieure du versant, par des processus de stabilisation. Elle précise que si l'aléa est estimé faible en pied de versant, de tels aléas ne doivent pas être négligés. Ainsi, selon la décision en litige, il est logique que dans une zone d'aléa faible de chutes de pierres ou de petits blocs, en pleine zone boisée sans construction, très nettement délimitée des zones bâties voisines par le chemin en pied de pente, la partie basse de la parcelle cadastrée O79 classée en aléa faible se trouve dans la zone rouge RP. En outre, les dispositions du 1° et du 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement rappelées au point 4, ne font pas obstacle, le cas échéant, à ce qu'une même zone d'un plan regroupe des secteurs correspondant à une " zone de danger " et à une " zone de précaution " au sens de la loi, à condition qu'il soit justifié, comme en l'espèce, qu'ils obéissent aux mêmes prescriptions ou interdictions prévues par le plan. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement en procédant à un tel classement, lequel n'est pas entaché de contradiction.

7. M. B... et Mme D... se prévalent d'une étude géotechnique réalisée en février 2013 par la société Assistance Pro G selon laquelle les parcelles O78 et O79 ne sont pas concernées par un risque de chute de pierres et de blocs. Cependant, cette étude précise que le versant portant les parcelles est tapissé pour des éboulis vifs situés sur une pente de l'ordre de 70 % en limite de stabilité et dont l'épaisseur est faible, de l'ordre du mètre et qui se caractérise par l'absence d'une fraction fine qui pourrait lui donner une certaine cohésion. Elle ajoute que les mouvements des éléments à la surface de l'éboulis se font sous forme d'une lente reptation vers l'aval sous l'action conjuguée de la gravité et des précipitations. Elle en conclut qu'en dépit d'une pente relativement forte du versant dominant les parcelles cadastrées O78 et O79, il n'existe aucun risque de chutes de pierres ou de blocs. Par contre, elle relève que le placage de cailloutis qui tapisse le versant et a un angle de frottement interne proche de la pente du versant est peu favorable à des constructions à moins de prévoir des ancrages dans le substratum rocheux. Ces conclusions ne contredisent pas l'avis du service de terrain en montagne (RTM) cité au point 6 qui ont décelé un aléa de remobilisation de pierres et petits blocs venant de l'éboulis de pierres en particulier lors de très grosses pluies. En outre, les photos annexés à cet avis démontrent la présence de quelques blocs en partie basse du versement, les plus gros blocs étant d'environ 0,25 à 0,4 m3 et en haut du versant, des processus qui peuvent aboutir à la déstabilisation de masses rocheuses surtout sous forme d'écailles du fait d'infiltrations d'eau et de racines, avec gel et dégel dans les inter-bancs, de l'ouverture entre les bancs, de la fissuration ou de l'écrasement de la base de certaines écailles et du basculement progressif des écailles extérieures. Par ailleurs, les circonstances que les requérants auraient engagé une procédure judiciaire actuellement en cours pour l'institution d'une servitude de passage en vue de désenclaver les parcelles en cause et qu'aucune chute de pierres ou de blocs sur les parcelles n'aurait jamais été recensée sont sans incidence. Par suite et compte tenu de la topographie et de la configuration des lieux, le préfet des Hautes-Alpes n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de fait en classant une partie de la parcelle O79 en zone rouge " RP " du plan de prévention des risques naturels de la commune de Veynes.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 4 avril 2014.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et Mme D... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B... et Mme D... aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme F... D...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 février 2019.

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N°16MA04679

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET JEAN DEBEAURAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/02/2019
Date de l'import : 05/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16MA04679
Numéro NOR : CETATEXT000038166074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-22;16ma04679 ?
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