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21/02/2019 | FRANCE | N°19MA00228

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 21 février 2019, 19MA00228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Gard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a tacitement délivré à M. C...A...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation

sur une parcelle, cadastrée BM n° 20 située Chemin du Mourillon-Le Fus sur le te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le préfet du Gard a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a tacitement délivré à M. C...A...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle, cadastrée BM n° 20 située Chemin du Mourillon-Le Fus sur le territoire de cette collectivité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 1803972 du 7 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de la décision du 19 décembre 2017.

Procédure devant la Cour

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 15 février 2019, M.A..., représenté par MeB..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 janvier 2019 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Gard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que le déféré préfectoral n'était pas tardif dès lors que le préfet, qui disposait de l'entier dossier de la demande de permis de construire déposée le 9 novembre 2015, s'il a été rendu destinataire de la confirmation de sa demande de permis de construire par un courrier du maire du 6 décembre 2018, avait déjà eu connaissance de cette demande dans le cadre de l'instance contentieuse engagée en août 2018 à l'encontre d'un arrêté interruptif de travaux ;

- il pouvait se prévaloir de la cristallisation des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date des deux certificats d'urbanisme qui lui ont été délivrés les 21 juin 2013 et 30 juillet 2015, soit les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone 2NA autorisant son projet, et, ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions applicables à la zone N du plan local d'urbanisme approuvé le 23 mars 2017, qui ne lui étaient pas opposables, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire tacite ;

- si l'autorisation de défrichement qu'il a obtenue, par arrêté préfectoral du 28 août 2015, a été retirée par le préfet le 5 octobre 2016, il a déposé, le 8 août 2018, une nouvelle demande d'autorisation de défrichement qui a fait l'objet d'une autorisation tacite de défrichement, née le 8 octobre 2018, en vertu de l'alinéa 1er de l'article R. 341-1 du code forestier et, ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2019, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- son déféré de première instance n'était pas tardif, seuls les services de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) en charge du contentieux des constructions illicites et non les services du contrôle de légalité ayant eu connaissance de la confirmation de la demande de permis de construire de M. A...et, ainsi, c'est seulement lors de la transmission de cette demande, le 14 décembre 2018, au contrôle de légalité, qu'il a eu connaissance de ce permis de construire tacite ;

- le projet méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 23 mars 2017 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, M. A...ne justifiant d'aucune autorisation de défrichement préalable à la délivrance du permis de construire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 1er septembre 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2019 :

- le rapport de Mme Buccafurri, juge des référés,

- les observations de MeB..., représentant M.A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., propriétaire d'une parcelle cadastrée BM 20, sise au lieudit " Le Fus ", chemin du Mourillon, sur le territoire de la commune de Rochefort-du-Gard, a déposé, le 22 avril 2013, auprès des services municipaux, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la construction d'une maison individuelle et d'un garage notamment sur la parcelle BM 20. Par un arrêté du 21 juin 2013, le maire de cette commune a déclaré non réalisable cette opération. Par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision sur la demande de M.A.... Après une nouvelle instruction de celle-ci, le maire a, à nouveau, déclaré l'opération non réalisable, par un arrêté du 30 juillet 2015, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2017. Parallèlement, M. A...a déposé, le 9 novembre 2015, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une construction à usage d'habitation, d'une surface de plancher de 65 m2, sur la parcelle cadastrée BM 20. Par un arrêté du 9 mars 2016, le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a opposé un sursis à statuer d'une durée de deux ans à cette demande et, par un jugement du 7 novembre 2017, dont l'appel est pendant devant la présente Cour, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2016. Le 23 mars 2017, le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé et M. A...a confirmé sa demande de permis de construire, le 19 octobre 2017, soit dans le délai courant de la date d'approbation du PLU et s'achevant deux mois après l'expiration du délai indiqué dans le sursis à statuer, donc au 9 mai 2018 en l'espèce. En l'absence de réponse du maire, à la suite de la confirmation de sa demande de permis de construire, M. A...est devenu titulaire d'un permis de construire tacite, né le 19 décembre 2017. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du préfet du Gard, après avoir écarté la fin de non recevoir opposée par M. A...et tirée de la tardiveté du déféré préfectoral au fond, suspendu l'exécution de cette décision aux motifs que les moyens tirés de la violation, d'une part, des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 23 mars 2017 et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme paraissaient, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire tacite né le 19 décembre 2017.

Sur la fin de non recevoir opposée au déféré de première instance :

2. D'une part aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ". L'article R. 423-23 du code de l'urbanisme fixe à deux mois le délai d'instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L'article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ". L'article R. 423-7 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ". D'autre part, aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 424-1 de ce code : " (...) A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme que le permis tacitement délivré devient exécutoire à la date à laquelle il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Toutefois, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de la demande de permis de construire en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, si la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire auquel un sursis à statuer avait été initialement opposé confirme sa demande à l'expiration du délai de validité de celui-ci, le délai du déféré à l'encontre d'un permis tacite ne court qu'à compter du jour où le préfet a reçu l'entier dossier de demande mais également a eu connaissance de la naissance de ce permis par la transmission par le maire de la confirmation de sa demande par le pétitionnaire.

4. En l'espèce, il est constant, qu'à l'occasion de la transmission au préfet de l'arrêté du 9 mars 2016 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. A..., l'entier dossier de permis de construire a été transmis aux services du contrôle de légalité le 11 mars 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ce n'est que, par un courrier du 6 décembre 2018, reçu par les services du contrôle de légalité le 14 décembre 2018, que le maire de la commune de Rochefort-du-Gard a transmis au préfet du Gard la lettre du 19 octobre 2017 par laquelle M. A...a confirmé sa demande de permis de construire. Par suite, le délai ouvert au préfet pour déférer le permis de construire tacite en litige n'a commencé à courir qu'à compter du 14 décembre 2018 et n'était donc pas expiré à la date du 19 décembre 2018 à laquelle le déféré du préfet du Gard tendant à l'annulation de ce permis de construire a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes. La circonstance que le préfet aurait eu connaissance de cette demande de confirmation, dans le cadre d'une instance contentieuse engagée à l'encontre d'un arrêté interruptif de travaux pris à l'encontre de M. A...par le maire de la commune de Rochefort-du-Gard, agissant au nom de l'Etat, est sans incidence sur le point de départ du délai ouvert au préfet pour déférer un permis de construire tacite et qui ne peut courir à son encontre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'à compter de la transmission au contrôle de légalité de l'entier dossier de permis de construire ainsi que de la confirmation de la demande par le pétitionnaire. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a écarté la fin de non recevoir qu'il invoquait et tirée de la tardiveté du déféré préfectoral.

Sur les motifs fondant la suspension de l'exécution du permis de construire tacite :

5. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 du même code a pour effet de garantir à son titulaire, quel que soit son contenu, un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai de dix-huit mois examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a déposé sa demande de permis de construire que le 9 novembre 2015 et donc postérieurement à l'expiration du délai de dix-huit mois courant de la délivrance, le 21 juin 2013, du premier certificat d'urbanisme dont il se prévaut. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la cristallisation des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat. D'autre part, si M.A..., a, en revanche, déposé sa demande d'autorisation dans le délai de dix-huit mois courant à compter de la délivrance, le 30 juillet 2015, du second certificat d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur la décision de sursis à statuer qui lui a été opposée, le 9 mars 2016, qu'à la date de délivrance de ce certificat d'urbanisme, l'élaboration du projet du plan local d'urbanisme avait été prescrit par une délibération du conseil municipal du 3 décembre 2010 et le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables avait été acté par une délibération du 28 novembre 2014. Ainsi, le projet de PLU avait atteint, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme du 30 juillet 2015, un état d'avancement suffisant. Il résulte, en outre, des mentions figurant dans la décision de sursis à statuer que, dans le projet de PLU, il était envisagé que le secteur d'implantation de la parcelle BM 20 soit intégré dans un secteur stratégique d'orientation et d'aménagement visant à restituer ce secteur à une zone agricole ou naturelle et qu'ainsi l'opération envisagée était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Par suite, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme du 30 juillet 2015, le maire pouvait légalement opposer un sursis à statuer pour une demande de permis de construire portant sur la parcelle en cause. Enfin, dès lors que les conditions légales pour opposer un sursis étaient en l'espèce remplies, l'omission, dans ce certificat d'urbanisme, de la mention de la possibilité d'opposer un sursis à statuer ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient M.A..., à ce que l'autorité compétente oppose un tel sursis. En conséquence, M. A...n'est pas fondé à soutenir, alors même que sa demande de permis de construire a été déposée dans le délai prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, que seules seraient applicables à cette demande les dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date du certificat d'urbanisme délivré le 30 juillet 2015. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 23 mars 2017 lui étaient opposables.

7. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé le 23 mars 2017 classe la parcelle BM 20 en zone naturelle N dont le règlement, en ses articles N1 et N2, n'autorise pas la construction projetée par M.A.... Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a retenu comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire tacite en litige le moyen tiré de la violation des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A...a obtenu une autorisation de défricher notamment la parcelle BM20, par un arrêté préfectoral du 28 août 2015, il est constant que cette autorisation a été retirée, à sa demande, par le préfet du Gard, par un arrêté du 5 octobre 2016. D'autre part, si M. A...se prévaut d'une autorisation de défrichement tacite qui serait née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur sa nouvelle demande déposée le 8 août 2018, en tout état de cause, cette autorisation de défrichement n'a pas été obtenue préalablement à la naissance, le 19 décembre 2017, du permis de construire tacite contesté. Par suite, c'est également à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a retenu comme propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce permis le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de la décision du 19 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et à la commune de Rochefort-du-Gard.

Fait à Marseille, le 21 février 2019.

2

N° 19MA00228


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 21/02/2019
Date de l'import : 05/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA00228
Numéro NOR : CETATEXT000038166142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-21;19ma00228 ?
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