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19/02/2019 | FRANCE | N°18MA03552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 19 février 2019, 18MA03552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Ils ont également demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV bis de l'article 151 nonies du code général des impôts qu

i renvoie au I de l'article 151 octies B du même code en tant que ces dispositions p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... F...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Ils ont également demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV bis de l'article 151 nonies du code général des impôts qui renvoie au I de l'article 151 octies B du même code en tant que ces dispositions prévoient qu'en cas d'échange de droits et parts assortis d'une soulte inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le report d'imposition des plus-values ne s'applique pas au montant de la soulte reçue.

Par ordonnance n° 1703070QPC du 6 juillet 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil d'Etat.

Par jugement n° 1703070 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2018, Mme B... C...épouseF..., Mme G... F...épouseD..., Mme H...F..., M. I... F...et M. E... F..., représentés par la SELARL MBA et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les dispositions du IV bis de l'article 151 nonies du code général des impôts qui renvoient au I de l'article 151 octies B du même code en tant qu'elles prévoient qu'en cas d'échange de droits et parts assortis d'une soulte inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le report d'imposition des plus-values ne s'applique pas au montant de la soulte reçue méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... et autres ne sont pas fondés.

Par une ordonnance n° 18MA03552QPC du 14 septembre 2018, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme F... et autres relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV bis de l'article 151 nonies du code général des impôts qui renvoie au I de l'article 151 octies B du même code en tant que ces dispositions prévoient qu'en cas d'échange de droits et parts assortis d'une soulte inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le report d'imposition des plus-values ne s'applique pas au montant de la soulte reçue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 janvier 2013, M. A... F...a apporté à la société à responsabilité limitée (SARL) Max F...et Compagnie les parts de la société en nom collectif F...qu'il détenait et, en contrepartie, a perçu en premier lieu 19 744 parts de la SARL d'une valeur nominale de 109 euros ainsi qu'une soulte de 215 096 euros et, en second lieu, 5 728 parts en usufruit d'une valeur nominale de 32,70 euros ainsi qu'une soulte de 18 614 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le report d'imposition de la plus-value correspondant à la soulte et, en conséquence, a assujetti M. et Mme F... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. Mme F... et autres font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de décharge de ces cotisations supplémentaires.

2. Aux termes de l'article R. 771-10 du code de justice administrative : " Le refus de transmission dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité. La décision qui règle le litige vise le refus de transmission. / La formation de jugement peut, toutefois, déclarer non avenu le refus de transmission et procéder à la transmission, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la condition prévue par le 1° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel n'était pas remplie, si elle entend fonder sa décision sur la disposition législative qui avait fait l'objet de la question qui n'a pas été transmise ".

3. Par l'ordonnance du 14 septembre 2018 précédemment visée, le président de la 4ème chambre de la Cour a rejeté la demande de Mme F... et autres présentée par mémoire distinct dans le cadre de la présente instance et tendant à ce que soit transmise au Conseil d'Etat la question de la conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du IV bis de l'article 151 nonies du code général des impôts qui renvoie au I de l'article 151 octies B du même code, en tant que ces dispositions prévoient qu'en cas d'échange de droits et parts assortis d'une soulte inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus, le report d'imposition des plus-values ne s'applique pas au montant de la soulte reçue. Il a estimé qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux et ne remplissait donc pas la condition du 3° de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Ainsi, en application des dispositions précédemment citées du code de justice administrative, la Cour est dessaisie de ce moyen.

4. Mme F... et autres ne soulevant pas d'autres moyens à l'appui de leurs conclusions, il résulte de tout ce qui précède qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme F... ont été assujettis au titre de l'année 2013.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme F... et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse F...et autres, et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

2

N° 18MA03552

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03552
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers - Plus-values mobilières.

Procédure.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-19;18ma03552 ?
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