Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1801454 du 11 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2018 et le 18 octobre 2018 sous le n° 18MA03214, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 9 avril 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 s'il l'obtient.
Il soutient que :
- un motif de la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait, la précédente mesure d'éloignement du 1er mars 2017 ne lui ayant jamais été notifiée et ayant été abrogée par la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, les dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de résident ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- aucun trouble à l'ordre public ne peut lui être opposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour dont il entend ainsi se prévaloir par la voie de l'exception par les moyens précédemment mentionnés ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'absence de délai de départ volontaire est illégale, sa situation n'entrant dans le champ d'application ni du d), ni du e), ni du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- un motif de cette décision est entaché d'une erreur de fait, la précédente mesure d'éloignement du 1er mars 2017 ne lui ayant jamais été notifiée et ayant été abrogée par la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2018.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2018 et le 12 septembre 2018 sous le n° 18MA03215, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2018 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aude du 9 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'obtient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 s'il l'obtient.
Il soutient que :
- le jugement du magistrat désigné par le tribunal a des conséquences difficilement réparables ;
- il justifie de moyens sérieux en l'état de l'instruction à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2018 et de l'arrêté du préfet de l'Aude du 9 avril 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2018.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 22 octobre 2018.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Une note en délibéré présentée pour M. A... par Me C... sous le n° 18MA03214 a été enregistrée le 5 février 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. M. A..., ressortissant marocain né en 1970, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. A la suite de son placement en rétention, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté la demande de M. A..., notamment en estimant, en ce qui concerne la demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle continuait à relever de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif de Montpellier. M. A... fait appel de ce jugement.
I. Conclusions de la requête n° 18MA03214 aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. A... ne conteste pas l'incompétence qu'a opposée le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes pour connaître de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude portant rejet de la demande de titre de séjour qu'il avait formée le 19 janvier 2018. En tout état de cause, il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la formation collégiale du tribunal administratif de Montpellier, initialement saisie sur le fondement du I du même article, conserve la compétence pour statuer sur la décision portant refus de titre de séjour et que c'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas statué.
4. Par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoquée par la voie de l'exception :
5. En premier lieu, il est constant que M. A... a déposé, le 29 juillet 2016, une demande de " renouvellement " de sa carte de résident qui était valable du 1er février 2006 au 31 janvier 2016. Cette demande a été rejetée par arrêté du 1er mars 2017 assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception portant la mention " pli avisé et non réclamé " reçu dans les services de la préfecture de l'Aude le 21 mars 2017, que cet arrêté a été régulièrement notifié au cours du mois de mars 2017. Subsidiairement, dans le recours gracieux du 14 février 2018, M. A... indique qu'il a bien eu connaissance de cet arrêté le 21 décembre 2017. En outre, les récépissés de demande de titre de séjour délivrés le 22 septembre 2017 ou bien à la suite de la nouvelle demande de titre de séjour formée le 19 janvier 2018 ne peuvent être regardés comme abrogeant la décision du 1er mars 2017 portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de l'Aude en se fondant sur un tel arrêté qui n'aurait pas été notifié doit être écarté. De même, dès lors notamment que la décision du 1er mars 2017 portant refus de titre de séjour n'est pas abrogée, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aude aurait pris la même décision même s'il ne s'était pas fondé sur l'obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2017 abrogée par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 22 septembre 2017.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". La nouvelle demande de titre de séjour formée par M. A... le 19 janvier 2018 doit être regardée, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, comme une demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour et non comme une nouvelle demande de renouvellement de la carte de résident dont il bénéficiait du 1er février 2006 au 31 janvier 2016. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en application des dispositions précédemment citées, dès lors qu'il remplirait les conditions prévues par les articles L. 314-5 et L. 314-7 du code, il aurait droit au renouvellement de sa carte de résident doit être écarté. Au surplus, en tout état de cause, à supposer même que la décision du 9 avril 2018 puisse être regardée comme un refus de renouvellement de la carte de résident initialement détenue, elle présenterait alors le caractère d'une décision purement confirmative du refus de renouvellement du 1er mars 2017 régulièrement notifié au mois de mars 2017 et le délai de recours contentieux serait alors échu le 11 avril 2018, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Montpellier.
7. En troisième lieu, il est constant que la vie commune de M. A... avec son épouse française est interrompue. Il ressort des déclarations de revenus produites que son intégration professionnelle est très limitée. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Aude a estimé qu'aucune circonstance humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne faisait obstacle au refus du titre de séjour demandé.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de l'Aude ne s'est pas prévalu de la circonstance qu'il porterait atteinte à l'ordre public pour rejeter sa demande de titre de séjour. Il s'est borné à mentionner, dans l'arrêté contesté, les faits exacts selon lesquels M. A... a fait l'objet d'une condamnation le 1er septembre 2016 pour des faits d'escroquerie à deux mois d'emprisonnement avec sursis et il a été contrôlé le 8 avril 2018 alors qu'il se trouvait en qualité de chauffeur dans un bus transportant trente personnes démunies de documents d'identité. Le moyen tiré de ce qu'il ne troublerait pas l'ordre public doit donc être écarté.
9. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
S'agissant des autres moyens tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il est constant que M. A... a eu trois enfants avec une compatriote et que ceux-ci résident au Maroc. Par suite, nonobstant la présence de la soeur de M. A... en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent et au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision n'accordant pas de délai pour l'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ". M. A... n'a pas exécuté, avant d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 22 septembre 2017, la décision du 1er mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été régulièrement notifiée au mois de mars 2017. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne remplirait aucune des conditions mentionnées au II de l'article L. 511-1 permettant à l'autorité administrative d'obliger un étranger en situation irrégulière de quitter sans délai le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés aux points 5 et 13, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le motif selon lequel il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il aurait refusé d'exécuter serait entaché d'une erreur de fait.
17. En dernier lieu, pour les motifs mentionnés aux points 7 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doivent également être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'entraîne aucune mesure d'exécution et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, formées à titre principal et à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
II. Conclusions de la requête n° 18MA03215 à fin de sursis à exécution :
19. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 1801454 sont donc devenues sans objet. Il en est de même, en tout état de cause, pour les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aude du 9 avril 2018.
III. Frais liés au litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 18MA03214 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2018 et à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aude du 9 avril 2018 présentées dans la requête n° 18MA03215.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
4
N° 18MA03214, 18MA03215
nc