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19/02/2019 | FRANCE | N°18MA02930

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 19 février 2019, 18MA02930


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Ali M'Madi a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801525 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, M. M'Madi, représenté par Me D..., dema

nde à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juin 2018 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Ali M'Madi a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801525 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, M. M'Madi, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juin 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du 26 janvier 2018 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en lui refusant le droit au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en lui refusant le droit au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en remettant à l'argumentation produite en première instance, que les moyens soulevés par M. M'Madi ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. M'Madi, né en 1980, de nationalité comorienne, fait appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 janvier 2018 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. M'Madi vit séparé de sa fille, née le 12 juillet 2017 d'une relation avec une ressortissante française, Mme Mmadi. Le requérant a produit devant les premiers juges deux mandats cash illisibles, qui seraient datés du 30 octobre et du 15 novembre 2017 et seraient relatifs à des sommes de 30 euros versées à Mme Mmadi. Il produit devant la Cour un bordereau d'envoi d'argent daté du 23 novembre 2017, mentionnant un destinataire et un montant illisible. En tout état de cause, en admettant même que ces deux mandats et ce bordereau soient de nature à démontrer le versement de trois sommes d'argent à Mme Mmadi, ces seuls éléments, ainsi que les attestations rédigées dans le cadre de l'instance et de surcroît en termes très généraux par la mère et la tante de l'enfant, le ticket de caisse du 18 novembre 2017 mentionnant des articles textiles et les trois photographies produites ne sont pas de nature à établir que M. M'Madi contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Si l'intéressé produit d'autres documents, datés des mois de février, avril, mai et juin 2018, ils sont postérieurs à l'arrêté attaqué et sont sans effet sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

5. M. M'Madi soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2015 et qu'il a une fille de nationalité française. Toutefois, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle en France avant l'année 2017. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire, et qui ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'autres attaches familiales aux Comores, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. M'Madi une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. M'Madi ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant l'arrêté contesté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. / Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride. ".

9. Les stipulations citées créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérants.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. M'Madi ne justifie pas d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. M'Madi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. M'Madi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali M'Madi et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

2

N° 18MA02930

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02930
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-19;18ma02930 ?
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