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19/02/2019 | FRANCE | N°18MA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 19 février 2019, 18MA00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) Domaine Saint-Martin-de-Graves a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1605508 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de 5 750 euros, a réduit le montant des rappels de t

axe sur la valeur ajoutée de 125,43 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) Domaine Saint-Martin-de-Graves a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1605508 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur de 5 750 euros, a réduit le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 125,43 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, le GFA Domaine Saint-Martin-de-Graves, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2017 par lesquels il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ensemble des dépenses pour lesquelles il demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sont utiles et justifiées par des factures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le GFA Saint-Martin-de-Graves n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le GFA Domaine Saint-Martin-de-Graves a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé, notamment, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. L'administration a réduit le montant de ces rappels, en droits et pénalités, de la somme de 5 750 euros au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Montpellier et de la somme de 191 euros en exécution du jugement. Le GFA Domaine Saint-Martin-de-Graves fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

3. En premier lieu, la note établie le 31 décembre 2010 par la boulangerie " Le pétrin d'Augustin " ne constitue pas une facture établie conformément aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts. La quittance de paiement d'assurance du 4 août 2010 ne comporte aucune mention du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, en l'absence de tout autre élément produit par le GFA Domaine Saint-Martin-de-Graves, il n'est pas fondé à demander la déduction de la taxe qui aurait été ainsi acquittée.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le GFA Domaine Saint-Martin-de-Graves exerce une activité agricole ainsi qu'une activité de location de locaux nus à usage d'habitation ou à usage commercial. A l'inverse, il n'est pas établi qu'il aurait également une activité de location de locaux meublés et de chambres d'hôtes. En conséquence, l'entretien de l'immeuble d'habitation, les décorations florales, les abonnements téléphoniques et d'autoroute au nom d'un associé et les meubles et appareils ménagers et multimédia achetés ne peuvent être regardés comme des biens et des services utilisés par le GFA pour les besoins de ses opérations imposables. Il n'est pas fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de tels achats.

5. En troisième lieu, pour les motifs mentionnés au point précédent, l'installation d'une salle de bain, la pose de carrelage, les matériaux pour une piscine, la plomberie d'une cuisine et les autres fournitures et prestations se rattachant à des locaux d'habitation ne peuvent être regardés comme des biens et des services utilisés par le GFA pour les besoins de ses opérations imposables. Il n'est donc pas fondé à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée lors de tels achats.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le GFA Domaine Saint-Martin-de-Graves n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la somme de 125,43 euros et a rejeté le surplus de sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au GFA Domaine Saint-Martin-de-Graves au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du GFA Domaine Saint-Martin-de-Graves est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole Domaine Saint-Martin-de-Graves et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

4

N° 18MA00798

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00798
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-19;18ma00798 ?
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