Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... D...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1504859 du 8 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2018, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décharge des impositions en litige est due, en conséquence des moyens développés en première instance et qu'ils entendent reprendre ;
- la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ne justifiant pas de l'origine licite de l'obtention de la facture et du décompte qui fondent le redressement ;
- la proposition de rectification n'est pas motivée ;
- la procédure de rectification n'a pas été suivie entre l'administration et celui des époux titulaires des revenus, en l'espèce M. D..., en méconnaissance de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au cours duquel l'administration fiscale, indiquant s'appuyer sur les résultats de la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente Le Six, a estimé que M. D... avait bénéficié de la somme de 150 000 euros en paiement d'une facture qu'il avait émise en qualité d'apporteur d'affaires dans une opération d'acquisition immobilière. Considérant qu'il était tenu de déclarer de tels revenus et en l'absence d'une telle déclaration, l'administration a procédé à l'évaluation d'office de son bénéfice non commercial et a rectifié l'ensemble du revenu imposable du couple selon la procédure contradictoire. M. et Mme D... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude. Ainsi, elle a procédé à la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente Le Six et a donc pu, ainsi qu'elle le soutient, examiner dans ce cadre les factures et les preuves de paiement que la société lui présentait pour justifier ses écritures de charges. M. et Mme D... ne produisent aucun élément de nature à établir qu'en l'espèce, l'administration n'aurait pas pris connaissance, dans le cadre de cette vérification, de la facture qu'il a émise et de la preuve de son paiement par le notaire et qu'elle en aurait obtenu la communication de manière illicite. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le contrôle sur pièces serait irrégulier en raison de l'origine, qui serait illicite, de la connaissance par l'administration de la facture qu'il a adressée à la société civile de construction vente Le Six et du versement dont il a bénéficié.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul aux impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable (...) ". De manière conforme à ces dispositions, l'administration fiscale a indiqué, dans la proposition de rectification du 11 septembre 2012, que M. D... avait perçu des revenus au titre de l'année 2011 devant être regardés comme des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts d'un montant de 125 418 euros correspondant à la facture qu'il a émise le 10 avril 2011 et dont le paiement a été versé par Me B..., ce montant étant majoré de 25 % en application du 1° du 7 de l'article 158 du même code. Les circonstances que le paiement ait été effectué par un autre notaire ayant également participé à l'opération d'acquisition immobilière ou que la facture porte, à la suite d'une erreur de M. D..., la date du 10 avril 2010 sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la méconnaissance de ces dispositions.
4. En outre, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Pour les motifs mentionnés au point précédent, la proposition de rectification, qui comporte l'ensemble de ces indications, ne méconnaît pas l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
7. Dans la proposition de rectification du 11 septembre 2012, l'administration a informé M. et Mme D... que les renseignements avaient été obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société civile de construction vente Le Six. Par la simple erreur matérielle relative à l'identité du notaire qui a versé les fonds à M. D..., l'administration ne peut être regardée comme n'ayant pas informé les contribuables de la teneur des documents qu'elle a obtenus de tiers. En tout état de cause, elle a communiqué à M. D..., à la suite de sa demande, la copie de la facture en date du 10 avril 2010 et la copie du relevé de compte de la société de notaires ayant effectué le paiement. En outre, les requérants n'assortissent pas de précisions suffisantes leur allégation selon laquelle l'administration aurait obtenu d'autres renseignements dont elle ne veut pas les informer et ils ne permettent ainsi pas au juge d'apprécier son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégories des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ".
9. La proposition de rectification du 11 septembre 2012 portant la mention " 2120 : Proposition de rectification à MonsieurD... " relative notamment aux bénéfices non commerciaux et à l'ensemble du revenu imposable au titre de l'année 2011 a été envoyée à " Monsieur ou Mme A...D... " à l'adresse où ils résident ensemble, celui-ci ayant cependant seul perçu les bénéfices non commerciaux contestés. Toutefois, M. D... n'allègue pas qu'il n'aurait pas reçu notification du pli. Par suite, et en tout état de cause, la seule circonstance que la proposition de rectification a été également adressée à Mme D... n'est pas de nature à établir que la procédure de fixation des bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux n'aurait pas été suivie avec M. D..., seul titulaire de tels revenus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur les pénalités :
10. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1728 du code général des impôts doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13 et 14 du jugement attaqué.
11. En second lieu, les énonciations du n° 70 de la doctrine administrative référencée BOI 13N 1 07 du 19 février 2007 n'ont pas entendu prévoir qu'une activité n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration ne pourrait être regardée comme occulte dès lors qu'elle n'aurait été exercée qu'à l'occasion d'une seule opération. Par suite, dès lors qu'elles n'ont pas été susceptibles d'influencer le comportement de M. D... au regard de ses obligations fiscales, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à M. et Mme D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- M. Maury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
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N° 18MA00672
mtr