Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1504059 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 décembre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le défaut de saisine du supérieur hiérarchique, malgré la demande présentée le 4 juillet 2014, les a privés d'une garantie substantielle ;
- la proposition de rectification a été privée de son effet interruptif de prescription, faute de saisine du supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerçait une activité de réparation automobile et de vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011. A l'issue de ce contrôle, M. et Mme A... ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, assortie de pénalités. M. et Mme A... font appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation et des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, la garantie attachée à la faculté de faire appel au supérieur hiérarchique du vérificateur, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement. Par suite, l'administration fiscale a pu, sans méconnaître cet article L. 10, ne pas donner suite, en raison de sa tardiveté, à la demande d'entretien avec le chef de brigade présentée le 4 juillet 2014, soit postérieurement à la date du 30 juin 2014 à laquelle l'imposition en litige a été mise en recouvrement. La circonstance que cette demande d'entretien ait fait l'objet d'un rejet implicite est sans incidence sur la régularité de la procédure.
3. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification aurait été privée de son effet interruptif de prescription en raison du défaut de saisine du supérieur hiérarchique doit être écarté. En tout état de cause, une éventuelle irrégularité tenant au défaut de saisine du supérieur hiérarchique ne serait pas de nature à ôter rétroactivement à la proposition de rectification son caractère interruptif de prescription.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition en litige et des pénalités correspondantes. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
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N° 18MA00379
mtr