La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2019 | FRANCE | N°17MA01170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 17MA01170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle la principale du collège Jean Vilar a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 avril 2011 et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis.

Par un jugement n° 1403881 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, Mme A...B..., représentée par la SCP P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle la principale du collège Jean Vilar a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 avril 2011 et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis.

Par un jugement n° 1403881 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2017, Mme A...B..., représentée par la SCP Pellegrin Soulier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2014 par laquelle la principale du collège Jean Vilar a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 avril 2011 ;

3) de désigner un expert aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis ;

4°) de dire et juger que les arrêts de travail postérieurs au 14 avril 2011 seront pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ;

5) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de sa situation en jugeant légale la décision de la principale du collège alors que cette décision se fonde sur un rapport médical établi en l'absence de tout examen médical et que les pièces du dossier, notamment relatives aux faits postérieurs à l'accident de service du 25 février 2011 rendent contestable la date de consolidation fixée au 14 avril 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B...ne sont pas fondés.

Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., assistante d'éducation au collège Jean Vilar à Saint-Gilles depuis le 1er novembre 2007, a été, le 25 février 2011, victime sur les lieux de cet établissement d'un accident reconnu imputable au service. Ayant repris son activité professionnelle le 16 juillet 2011, elle a déclaré, le 19 janvier 2012, " une rechute ". Au vu de l'avis émis par la commission de réforme du Gard, le 24 avril 2014, la principale du collège Jean Vilar a, par décision du 17 octobre 2014, fixé la date de consolidation des lésions au 14 avril 2011. Par le jugement attaqué dont Mme A... B...relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A... B...doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 mai 2014 par laquelle la principale du collège Jean Vilar a fixé la date de consolidation des lésions consécutif à l'accident du 25 février 2011 au 14 avril 2011 et a refusé de prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques postérieurs à cette date ainsi que la décision du 17 octobre 2014 de la même autorité refusant de faire droit au recours gracieux formé par de l'intéressée.

3. Aux termes de l'article 14 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " l'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : - pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;-pendant deux mois après deux ans de services ; - pendant trois mois après trois ans de services ; A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : - soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ; - soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas. ".

4. Lorsqu'elle apprécie la date de consolidation de l'état de santé d'un agent à la suite d'un accident de service, laquelle correspond à la stabilisation de l'état de santé de l'agent qui permet d'évaluer les séquelles de cet accident, la commission de réforme se borne à émettre un avis et le pouvoir de décision appartient à l'autorité administrative dont relève l'agent, éclairée par cet avis. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative.

En ce qui concerne la date de consolidation des lésions :

5. Par les décisions contestées, la principale du collège Jean Vilar a fixé au 14 avril 2011, la date de la consolidation de l'état de Mme A...B..., consécutif à l'accident survenu le 25 février 2011, reconnu imputable au service en se fondant sur l'avis de la commission de réforme qui, au vu des conclusions du Docteur Assénat, médecin agréé, aux termes de son rapport médical établi les 19 décembre 2013 et 31 janvier 2014, s'est, le 24 avril 2014, prononcée en faveur de cette date. Selon ses conclusions, relevant la reprise des fonctions autorisée le 16 avril 2011 avec poursuite des soins, le médecin agréé a fixé la consolidation des lésions au 14 avril 2011, " date du certificat médical du rhumatologue avec retour à l'état antérieur ", " les soins ultérieurs et les arrêts de travail pour raisons chirurgicales et de rééducation sont à considérer en rapport avec la dégradation de l'état antérieur sans notion d'aggravation par l'accident du 25 février 2011 ". En se bornant à faire état de la succession des interventions chirurgicales qu'elle a subies, Mme A... B...n'apporte pas d'élément médical, nonobstant la persistance des séquelles et la poursuite des soins, de nature à infirmer les conclusions du Docteur Assénat sur la date de consolidation des lésions consécutifs à l'accident du 25 février 2011, fixée au 14 avril 2011, et n'établit pas que son état de santé n'était pas stabilisé à cette date.

En ce qui concerne l'imputabilité de la " rechute " au service :

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de leurs rapports établis respectivement les 28 mars 2012 et 22 mai 2013 ainsi que du certificat médical du 6 novembre 2014, que les Docteurs Penchinat et Combemale ont conclu que l'état de santé de Mme A... B...présentant " des douleurs invalidantes du genou droit avec un net enraidissement de la flexion-extension ", à compter du 19 janvier 2012 était en lien avec l'accident de service survenu le 25 février 2011. Dans son rapport très précis et documenté, le Docteur Penchinat, expert rhumatologue a noté que Mme A... B...présentait en 1996 un traumatisme du genou droit, qui a donné lieu à la réalisation d'une transposition-avancement de la tubérosité tibiale antérieure et, en 2002, un nouveau traumatisme au même membre, consolidé le 7 février 2002. Au titre de cet accident, un taux d'incapacité permanente a été fixé à 10 %. Par ailleurs, a relevé qu'avant même les interventions chirurgicales des 19 janvier, 16 mai et 12 décembre 2012 qu'elle a subies, l'état de santé de Mme A...B..., tout particulièrement son genou droit, au vu des compte-rendus des explorations menées en 2011, ne présentait pas d'anomalie hormis une chondropathie condylienne et patellaire et stigmates de la méniscectomie partielle subie précédemment et que, lors de l'accident survenu le 25 février 2011, l'intéressée, victime d'une entorse au genou droit et à la cheville droite, immobilisés, ayant suivi un traitement antalgique, a repris son activité dès le 16 juillet 2011. En outre, le même expert a conclu que les douleurs invalidantes dont souffrait l'intéressée étaient " en rapport avec les lésions évoluées d'arthrose tibio-fémorale interne et fémoro-patellaire interne confirmées par l'arthroscopie réalisée le 20 janvier 2012. L'état est toujours évolutif, une ostéomie tibia de valgisation est prévue le 15 mai 2012 ". Dès lors, les lésions présentées par la requérante, liées à l'arthrose, confirmées par l'exploration réalisée le 20 janvier 2012, ont justifié l'intervention chirurgicale du 19 janvier, l'ostéomie tibiale de valgisation de mai 2012 et une dernière intervention le 12 décembre 2012. Par suite, la communication aux débats de la déclaration de " rechute ", du certificat médical du 6 novembre 2014 et la succession des opérations chirurgicales qui ont eu lieu, liées à l'évolution de son état de santé préexistant à la " rechute " déclarée ne sont pas nature à établir que celle-ci est en lien direct avec l'accident de service survenu le 25 février 2011 et imputable au service. Par voie de conséquence, Mme A... B...n'est pas fondée à solliciter la prise en charge les frais médicaux et pharmaceutiques supportés pour la période postérieure au 14 avril 2011, date de consolidation des lésions consécutives à l'accident de service du 25 février 2011.

7. Il découle de ce qui vient d'être dit que, en fixant au 14 avril 2011 la date de consolidation des lésions résultant de l'accident du 25 février 2011 et en refusant de prendre en charge, au titre du régime des accidents de service, les soins postérieurement à cette date, la principale du collège Jean Vilar n'a pas entaché les décisions contestées d'illégalité.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie pour information en sera adressée au Recteur de l'académie de Montpellier et au principal du collège Jean Vilar de Saint-Gilles.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseure,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

4

N° 17MA01170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01170
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Comités médicaux - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PELLEGRIN-SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-12;17ma01170 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award