Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a prescrit une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1803884 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 du Préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- cet arrêté est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C...Steinmetz-Schies, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 28 août 1982 et déclarant résider habituellement sur le territoire français depuis 2008, a fait l'objet de mesures d'éloignement les 10 décembre 2013 puis 20 septembre 2015. Le 26 janvier 2017, il a sollicité un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 15 février 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2017, lui-même confirmé par un arrêt de la cour du 24 septembre 2018. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau assigné à l'intéressé l'obligation de quitter le territoire français, cette fois sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. M. A...relève appel du jugement, en date du 18 mai 2018, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement le ressortissant algérien qui justifie d'un droit au séjour sur le fondement, notamment, de ces stipulations. Aux termes, par ailleurs, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
3. M. A...fait valoir qu'il a désormais transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, si les pièces versées aux débats attestent de sa fréquentation du territoire français entre février 2008 et mai 2018, elles ne permettent pas d'établir le caractère habituel et continu de son séjour pour la période contestée, la plupart des documents produits (attestations de droit à l'assurance maladie, ouverture de compte bancaire et relevés de situation, attestation de pôle emploi) ne pouvant par eux-mêmes justifier d'une présence effective, excepté de novembre 2014 à janvier 2015, période au cours de laquelle il a exercé une activité professionnelle, puis de novembre 2015 à l'arrêté en litige. Si le requérant, en outre, fait état de la présence en France d'un oncle et d'un cousin, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité des liens avec eux. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant ni charge de famille, et qu'il a conservé d'importantes attaches dans son pays d'origine, où vivent encore sa mère, ses deux soeurs et son frère. M.A..., enfin, ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française. Ainsi, il ne démontre pas entrer dans les prévisions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en décidant de l'éloigner. Pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences des mesures litigieuses sur la situation personnelle de M.A....
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées, ainsi que ses prétentions exposées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme C...Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 février 2019.
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N° 18MA03078