Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1705521 du 13 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me C...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le tribunal n'a pas fait usage des pouvoirs d'instruction qu'il tient des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative en se dispensant de demander la communication de l'intégralité du dossier détenu par l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas établi que le préfet a été informé de la transmission du dossier au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'est pas établi qu'un rapport médical a été transmis au collège de médecins ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure car l'identité du rédacteur du rapport médical est inconnue ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure car l'avis du collège de médecins est rédigé de manière imprécise ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure car l'avis du collège de médecins ne lui a pas été communiqué ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement rendu par le tribunal le 1er décembre 2015 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu par l'avis du collège de médecins ;
- la décision contestée procède d'une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 avril 2018
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 9 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E...Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré pour la première fois en France en 2010 en vue d'y bénéficier de soins, M. B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1963, a bénéficié à cet effet de plusieurs autorisations provisoires de séjour. Il a demandé, le 24 mars 2015, à bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du 22 mai 2015 rejetant cette demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2015 et le tribunal a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire sollicitée, injonction que le préfet a exécutée en lui délivrant ce titre le 24 mars 2016. Le 9 février 2017, M. B... en a demandé le renouvellement, que le préfet lui a refusé par l'arrêté contesté du 19 juin 2017, qui a également prescrit l'éloignement de l'intéressé et fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ".
3. La possibilité pour le juge de solliciter des parties la production de pièces ou documents utiles à la solution du litige constitue l'un de ses pouvoirs propres, dont l'exercice n'est pas lié par la demande des parties. Les premiers juges, à qui il appartenait ainsi de décider souverainement de recourir à une telle mesure, ont donc pu valablement statuer sur la demande de M. B... sans procéder à une telle mesure d'instruction. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Pascal Othéguy, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui disposait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l'habilitant à signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) ". Cet arrêté précise que la délégation " comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (...) ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision de refus de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En troisième lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Selon l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
8. Il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait mentionner le nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité pour être intervenue à la suite d'un avis ne comportant pas une telle indication.
9. Si M. B... soutient qu'en l'absence de mention, dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, de la transmission au préfet de l'information relative à sa saisine, de l'établissement du rapport médical visé à l'article R. 313-22 et de sa soumission au collège de médecins, il ne serait pas possible de vérifier la régularité de la procédure, il ne conteste pas efficacement, en se bornant à ces affirmations et en ne remettant pas formellement en cause l'accomplissement de ces formalités ou la régularité de la délibération du collège de médecins, la légalité de celle-ci. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
10. Ni les dispositions précitées, ni aucun principe ne font obligation au préfet de transmettre au demandeur l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la procédure ayant abouti à l'édiction de la décision est à cet égard entachée d'irrégularité.
11. Il résulte de la rédaction de l'avis rendu par le collège de médecin de l'Office français de l'intégration et de l'immigration que celui-ci n'a pas entendu se prononcer sur la durée des soins nécessaires à M. B.... Dès lors, la circonstance que la rubrique 4 du formulaire servant de support à l'avis indique une durée de traitement de " 0 mois " prévue par défaut sur ce formulaire pré-imprimé n'est pas de nature à faire regarder cet avis comme entaché de contradiction. Le moyen tiré de son irrégularité sur ce point doit dès lors être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
13. Le tribunal administratif de Montpellier a, par son jugement du 1er décembre 2015, annulé le précédent refus de titre de séjour opposé le 22 mai 2015 à l'intéressé au motif que le préfet de l'Hérault avait opposé à la demande du requérant des éléments incomplets sur l'offre de soins au Maroc et, par suite, entaché ce refus d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation de ce premier refus, le préfet a délivré à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade. La contestation de l'arrêté attaqué, intervenu à la suite de l'introduction, par M. B..., d'une nouvelle demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, nécessitant une nouvelle instruction, et notamment d'un nouvel avis médical, désormais rendu par le collège de médecins institué par les dispositions de l'article L. 313-11 issues de la loi n° 2016-674 du 7 mars 2016 en lieu et place du médecin de l'agence régionale de santé antérieurement consulté, soulève dès lors, compte tenu du délai écoulé et de l'évolution de la situation de droit et de fait de l'intéressé, un litige dont l'objet diffère de celui qu'a tranché le jugement du 1er décembre 2015. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté du 29 juin 2017 a été pris en violation de l'autorité de la chose jugée.
14. Il ne résulte pas de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault se soit cru lié par la teneur de l'avis du collège de médecins. Le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre doit dès lors être écarté.
15. Le collège de médecins désigné par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le requérant pouvait bénéficier d'un accès effectif à des soins adaptés à sa pathologie au Maroc. Les certificats médicaux produits par l'intéressé ne comportent aucune indication contraire, à l'exception de l'un d'entre eux, en date du 13 février 2018, qui, soulignant la nécessité d'un suivi trimestriel dans un centre de greffe, indique que ce suivi n'est pas réalisable au Maroc, sans toutefois apporter de précision sur ce point ni expliquer pourquoi une telle mention n'avait pas jusqu'alors été portée sur les précédents certificats du même praticien. En outre, M. B... se borne lui-même à indiquer dans sa requête d'appel qu'il n'existe pas de centre greffeur à proximité de son domicile marocain, concédant ainsi qu'il peut accéder à des soins adaptés dans d'autres parties du territoire de ce pays. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que l'affection dont souffre M. B... ne lui permettrait pas de se rendre chaque trimestre dans un tel centre pour que le suivi nécessaire soit assuré. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
16. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B... peut accéder effectivement à un traitement adapté au Maroc. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'une grande partie de sa famille réside dans ce pays, sans que soit démontrée l'impossibilité d'en obtenir l'assistance quotidienne qu'appelle son état de santé, dans les mêmes conditions qu'en France, où cette aide lui est apportée par son seul fils. Dès lors, et en l'absence de tout autre motif humanitaire susceptible de justifier son admission au séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, l'arrêté de délégation mentionné au point 4 ayant habilité M. D... à signer les mesures d'éloignement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le refus de titre de séjour n'est pas entaché des illégalités que le requérant lui impute. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de telles illégalités.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est soulevé par le requérant dans les mêmes termes qu'en ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite de l'écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour les mêmes raisons que précédemment.
21. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités que le requérant leur impute. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux décisions.
22. Aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 ci-dessus que M. B... n'est pas exposé, en cas de retour au Maroc et compte tenu des ressources thérapeutiques de ce pays, au risque que son état de santé entraîne des conséquences d'une extrême gravité assimilable à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
26. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Il n'implique dès lors aucune mesure d'exécution et il convient par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction du requérant.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. B... dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. E...Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2019.
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N° 18MA02807