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11/02/2019 | FRANCE | N°17MA03856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 février 2019, 17MA03856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sogev a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser, d'une part la somme de 75 304,90 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché de reconstruction de l'école maternelle " Les Martégaux ", d'autre part, la somme de 163 478,34 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de ce marché.

Par un jugement n° 1305177 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dem

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sogev a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Marseille à lui verser, d'une part la somme de 75 304,90 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché de reconstruction de l'école maternelle " Les Martégaux ", d'autre part, la somme de 163 478,34 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de ce marché.

Par un jugement n° 1305177 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2017, la société Sogev, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser, d'une part la somme de 75 304,90 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché de reconstruction de l'école maternelle Les Martégaux, d'autre part, la somme de 163 478,34 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires exécutés dans le cadre de ce marché ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas forclose, le courrier du 11 mars 2011, adressé à M. A..., maître d'oeuvre, valant mémoire de réclamation dès lors qu'il comportait les motifs des réserves formulées à l'égard du décompte général et quatre tableaux justifiant des sommes réclamées ;

- elle a respecté la procédure des articles 13.44 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux en adressant son mémoire de réclamation au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage ;

- elle est fondée à demander le paiement des travaux supplémentaires réalisés en sus du marché forfaitaire, même en l'absence d'ordre de service.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune de Marseille, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la société Sogev lui verse une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que l'action de la société Sogev est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., représentant la société Sogev, et celles de Me F..., représentant la commune de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché passé le 5 avril 2002, la commune de Marseille a confié à M. E... A..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de l'opération de reconstruction de l'école maternelle " Les Martégaux ", située dans le 13ème arrondissement. Le lot n° 5 des travaux, " voirie et réseaux divers " a été attribué à la société Sogev selon acte d'engagement signé le 17 juin 2008. Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 novembre 2009. La société Sogev a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre le 20 janvier 2011 et s'est vu notifier, le 9 février suivant, le décompte général du marché, qu'elle a refusé de signer. La société Sogev relève appel du jugement, en date du 12 juillet 2017, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Marseille à lui verser, d'une part, la somme de 75 304,90 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du marché en cause, d'autre part, la somme de 163 478,34 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires qu'elle dit avoir exécutés.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans leur rédaction résultant du décret du 21 janvier 1976 susvisé : " 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ". Aux termes des stipulations de l'article 50 du même cahier : " (...) 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que si la société Sogev a adressé le 10 mars 2011 un mémoire de réclamation au maître de l'ouvrage, elle n'a transmis au maître d'oeuvre, le 11 mars 2011, qu'un courrier, reçu une semaine plus tard, indiquant qu'elle assortissait le décompte général des plus expresses réserves, et que " ces réserves et leurs motivations sont exposées en détail dans le mémoire en réclamation joint à cet envoi ". Or, à ce courrier étaient joints, d'une part, une copie de l'ordre de service n° 3 invitant la société à prendre connaissance du décompte général définitif, où était mentionné un solde en sa défaveur de 28 150,83 euros TTC, somme qui était raturée pour être remplacée par la mention " + 270 825 euros ", d'autre part, le décompte général lui-même avec divers ajouts manuscrits, tels le raturage du chiffre des pénalités et la mention de devis 2008/250, 2009/275, 2009/276, 2009/248 et 2009/096 pour un montant total de 163 478,35 euros HT, enfin, un document intitulé " calcul des pénalités ", dont elle avait été rendu destinataire afin d'expliciter cette partie du décompte, document là encore assorti de raturage de chiffres, ainsi que de la mention " avec réserves " en regard du bilan de révision des prix, sans rectification du calcul des coefficients. De tels documents, qui n'exposent pas en détail les motifs des réserves en précisant le montant des postes de réclamations, à supposer d'ailleurs ces derniers identifiables, ne peuvent être considérés comme soulevant un différend au sens des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales. Par suite, la société Sogev ne peut prétendre avoir saisi le maître d'oeuvre conformément aux dispositions précitées de l'article 13.44 de ce cahier. La circonstance que sa contestation du décompte, réputée l'opposer directement au maître d'ouvrage, eût ainsi relevé, si elle avait été valablement engagée, des stipulations de l'article 50.22 dudit cahier est sans incidence sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 13.44 et le respect des formes qu'il prévoit.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Sogev n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Sogev demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société Sogev, sur ce fondement, le versement à la commune de Marseille d'une somme de 2 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sogev est rejetée.

Article 2 : La société Sogev versera une somme de 2 000 euros à la commune de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogev et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme G... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2019.

N° 17MA03856 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03856
Date de la décision : 11/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : BOUMAZA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-11;17ma03856 ?
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