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07/02/2019 | FRANCE | N°17MA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2019, 17MA01428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1503188 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. A..., représenté par Me E..., puis par M

e C... di Meo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1503188 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. A..., représenté par Me E..., puis par Me C... di Meo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société par actions simplifiée (SAS) Recherche et Développement Clinique se trouvant en procédure de redressement judiciaire, la cession des parts sociales qu'il détenait a été effectuée afin de diminuer le passif de la société, ce qui constitue un événement exceptionnel au sens des dispositions des articles 150-0 A du code général des impôts et 74-0 A de l'annexe II au code général des impôts ;

- il s'agit d'un évènement exceptionnel au sens de la doctrine référencée 5 C-1-01 n° 37 du 13 juin 2001 ;

- au titre de l'année 2009, il a réalisé deux cessions pour un montant total de 59 302,43 euros et aucune cession en 2007 et 2008, si bien que la moyenne des cessions sur trois années, qui est de 19 767,47 euros, est inférieure au seuil de 25 370 euros applicable en 2009 et en-deçà duquel la plus-value n'est pas imposable ;

- l'intention délibérée d'éluder l'imposition n'est pas démontrée, puisqu'il pensait en toute bonne foi ne pas être imposable et qu'il n'a tiré aucun avantage économique de l'opération, qui l'a même appauvri ;

- le tribunal administratif n'a pas fait application du bon texte s'agissant des pénalités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me C... di Meo, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a fait l'objet, au titre de l'année 2009, d'un rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, assorti de pénalités, à raison d'une plus-value réalisée à l'occasion de la cession de 306 actions de la société par actions simplifiée (SAS) Recherche et Développement Clinique, considérée comme imposable par l'administration fiscale. Il relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels il a ainsi été assujetti.

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008 et 25 730 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2009. (...) / Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. ". Aux termes de l'article 74-0 A de l'annexe II au code général des impôts : " La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants : (...) f) Procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille. (...) ".

3. M. A... a cédé le 4 septembre 2009, pour un montant de 54 302 euros, 306 parts qu'il détenait dans la SAS Recherche et Développement Clinique, dont il était président et actionnaire majoritaire, à la société JVM, en contrepartie d'une créance de 48 929 euros détenue par cette dernière sur la SAS. M. A... a ensuite abandonné cette créance au profit de sa société, placée en redressement judiciaire à compter du 2 juillet 2008, afin de réduire son passif. Si, comme le relève l'administration, c'est la SAS Recherche et Développement Clinique qui se trouvait en difficulté financière, et non M. A... lui-même, il n'en demeure pas moins que le placement en redressement judiciaire de la SAS était de nature à avoir, à court terme, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au montant des revenus déclarés par l'intéressé, une incidence exceptionnelle sur la situation personnelle, et notamment patrimoniale, de M. A..., en sa qualité d'actionnaire majoritaire et de dirigeant de cette société. Dans ces conditions, cette procédure de sauvegarde doit être regardée comme un évènement exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions précitées, dont la gravité a contraint M. A..., pour en prévenir les effets, à liquider une partie de son portefeuille. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le seuil au-delà duquel les plus-values réalisées à l'occasion des cessions de droits sociaux sont imposables, devait être apprécié, en application des dispositions précitées du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes.

4. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a procédé à aucune cession au cours des années 2007 et 2008, et à deux cessions en 2009, celle en litige, d'un montant de 54 302 euros et une cession le 31 juillet 2009, d'un montant de 5 000 euros. Dans ces conditions, la moyenne des cessions réalisées par l'intéressé au cours de la période de référence s'élève à 19 767 euros, montant inférieur au seuil de 25 730 euros applicable en 2009. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la plus-value en litige, réalisée à l'occasion de la cession intervenue le 4 septembre 2009, n'était pas imposable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1503188 du tribunal administratif de Montpellier du 31 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

4

N° 17MA01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01428
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : BARRIONUEVO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-07;17ma01428 ?
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