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07/02/2019 | FRANCE | N°17MA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07 février 2019, 17MA01397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Biofin a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire pour un montant de 26 800 euros au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1506883 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir donné acte de la restitution de 4 513 euros prononcée en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la SAS Biofin.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et

un mémoire enregistrés le 30 mars 2017 et le 25 juillet 2018, la SAS Biofin, représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Biofin a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire pour un montant de 26 800 euros au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1506883 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir donné acte de la restitution de 4 513 euros prononcée en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de la SAS Biofin.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2017 et le 25 juillet 2018, la SAS Biofin, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 30 janvier 2017 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il n'a pas fait totalement droit à sa demande ;

2°) de prononcer la restitution de la somme de 22 287 euros restant en litige au titre de l'année 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les dépenses de personnel de quatre salariés de sa filiale BIO-UV n'ont pas été admises au titre du crédit d'impôt recherche ;

- les techniciens de recherche concernés travaillent directement avec les chercheurs à des activités de recherche et développement ;

- le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'éligibilité des dépenses de ces personnes ;

- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20161207.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Biofin.

Il soutient que les moyens invoqués par la SAS Biofin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la SAS Biofin.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Biofin demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 janvier 2017 en ce qu'il n'a pas fait totalement droit à sa demande de restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2014.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Aux termes de l'article 244 quater B, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente (...) ". Et l'article 49 septies G de l'annexe III au même code prévoit que " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'ouvrent droit au crédit d'impôt recherche les dépenses qu'une entreprise engage à raison de l'emploi des personnels qui ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental, travaillant ainsi en étroite collaboration avec les chercheurs pour leur assurer le soutien technique indispensable à leurs travaux de recherche et de développement expérimental, quels que soient leurs diplômes.

4. Il résulte de l'instruction que la SAS Biofin a demandé la prise en charge des dépenses afférentes à neuf chercheurs et techniciens ayant travaillé pour sa filiale BIO-UV, spécialisée dans la fabrication d'appareils pour le traitement de l'eau et les systèmes de désinfection, dans le cadre de deux projets, l'un intitulé BIO SEA, commencé au cours de l'année 2010, portant sur l'épuration des eaux de ballast de navires, et l'autre dénommé NOWMA portant sur la réalisation d'un système visant à la réutilisation d'eaux usées et épurées à Mauguio et dans l'ensemble du bassin méditerranéen.

5. Le litige porte sur le montant des dépenses de personnel susceptibles d'être rattachées à ces deux projets. L'administration a admis la prise en compte des dépenses afférentes à cinq salariés : M. A..., ingénieur, directeur technique de la recherche et du développement de la société, M. J..., ingénieur, chef de projet, M. F..., titulaire d'une maîtrise en génie électrique, chef du pôle électricité, M. H..., ingénieur, chargé de recherche et développement, et M. B..., technicien d'essai professionnel du milieu maritime. En revanche ont été écartées les dépenses de personnels afférentes à quatre techniciens de recherche, MM. D..., E..., I...etG....

6. S'agissant de M. D..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur en conception de produits, il résulte de sa fiche de poste qu'il conçoit et réalise des plans mécaniques de produits, sous les ordres du directeur technique, M. A.... La SAS Biofin produit, pour la première fois en appel, des justificatifs des activités de recherche de M. D.... Outre l'attestation initiale de M. A..., une nouvelle attestation mentionne qu'il est intervenu 125,86 jours sur le programme de recherche BIO SEA en 2014, ainsi que sur la conception d'autres prototypes. Elle détaille très exactement le domaine d'intervention de M. D... et les dates auxquelles il a travaillé à ces projets. Cette attestation est corroborée par un tableau des relevés des tâches, qui fixe les dates et la durée de la participation de l'intéressé à chacun des deux programmes de recherche. Dans ces conditions, la participation de M. D... à hauteur de 125,86 jours doit être regardée comme établie.

7. S'agissant de M. E..., titulaire d'une licence professionnelle de production industrielle, il résulte de l'instruction qu'il travaille directement avec M. D..., au pôle mécanique. Outre l'attestation initiale de M. A..., une nouvelle attestation mentionne qu'il est intervenu 39,29 jours sur le programme de recherche BIO SEA en 2014, ainsi que sur la conception d'autres prototypes. Elle détaille très exactement le domaine d'intervention de M. E... et les dates auxquelles il a travaillé à ce projet. Elle est corroborée par un tableau des relevés des tâches, qui fixe les dates et la durée de la participation de l'intéressé à chacun des deux programmes de recherche. Dans ces conditions, la participation de M. E... à hauteur de 39,29 jours doit être regardée comme établie.

8. S'agissant de M. I..., titulaire d'un bac technologique, spécialisation électrotechnique, il résulte de l'instruction qu'il travaille avec le responsable du pôle électricité et automatismes. Il dispose d'une expérience professionnelle de douze ans dans l'entreprise et occupe depuis six ans la fonction de technicien électricien au bureau d'études sous la direction de M. A.... Sa fiche de poste mentionne, notamment la réalisation de prototypes et d'essais. Outre l'attestation initiale de M. A..., la nouvelle attestation produite par le directeur technique mentionne que M. I... est intervenu 2,71 jours sur le programme de recherche BIO SEA en 2014, ainsi que sur la conception d'autres prototypes, et détaille très exactement le domaine d'intervention de M. I... et les dates auxquelles il a travaillé à ce projet. Elle est corroborée par un tableau des relevés des tâches, qui fixe les dates et la durée de la participation de l'intéressé à chacun des deux programmes de recherche. Dans ces conditions, la participation de M. I... à hauteur de 2,71 jours doit être regardée comme établie.

9. Enfin, M. G... est dessinateur industriel et a travaillé trois mois dans l'entreprise en 2014 en cette qualité. La SAS Biofin produit son contrat de travail destiné à assurer une assistance ponctuelle du responsable de développement mécanique, pour la réalisation de plans et schémas dans le cadre de la recherche opérée par la société. M. A... atteste également sa participation aux opérations de recherche. Dans ces conditions, sa participation aux actions de recherche et de développement de l'entreprise peut être regardée comme établie.

10. Au vu des nouvelles pièces produites en appel, la SAS Biofin est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bénéfice de la doctrine administrative, à demander la prise en compte des rémunérations de MM. D..., E..., I...et G...pour le calcul du crédit d'impôt recherche dont elle demande la restitution au titre de l'année 2014, dans les conditions précédemment définies et dans la mesure de sa demande formulée le 28 avril 2015.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Biofin et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SAS Biofin la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle réclamait le bénéfice au titre de l'année 2014, à hauteur de la prise en compte des dépenses concernant MM. D..., E..., G...etI..., dans les conditions définies aux points 6 à 9 et dans la mesure de sa demande formulée le 28 avril 2015.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Biofin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Biofin et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2019.

N°17MA01397 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01397
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : LUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-07;17ma01397 ?
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