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05/02/2019 | FRANCE | N°17MA02792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17MA02792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Grim Holding a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1601535 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2017, le 23 mars 2018 et le 26 juin 2018,

la SAS Grim Holding, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Grim Holding a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1601535 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2017, le 23 mars 2018 et le 26 juin 2018, la SAS Grim Holding, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mai 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président du conseil d'administration n'exerçant aucune activité dans le secteur financier, sa rémunération doit être exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires ;

- pour le même motif, la rémunération de la directrice administrative et financière doit également être exclue de l'assiette.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2017, le 14 mai 2018 et le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Grim Holding ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la SAS Grim Holding devait être assujettie à la taxe sur les salaires et que la base d'imposition était constituée par les rémunérations du président du conseil d'administration et de la directrice administrative et financière. La SAS Grim Holding fait appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

2. Aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ". Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Les fonctions de directeur général d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée confèrent à leurs titulaires, en vertu de l'article L. 225-56 du code de commerce, les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société et le président du conseil d'administration est investi, aux termes de l'article L. 225-51 du même code, d'une responsabilité générale. S'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.

3. La SAS Grim Holding est la société holding du groupe Grim Automobiles composé de sociétés intervenant dans le secteur automobile. Elle assure pour ces sociétés des prestations de service, en application d'une convention signée le 27 septembre 2007. Elle perçoit, en outre, des revenus de participation ou d'autres produits financiers. Ainsi, la SAS Grim Holding est une holding mixte, le secteur d'activité financier étant exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée et le secteur d'activité à caractère technique et commercial étant passible de cette taxe.

4. La société requérante produit notamment son organigramme à la date du 31 décembre 2012 selon lequel la directrice administrative et financière, sous l'autorité du président du conseil d'administration, est responsable de l'activité de plusieurs comptables et aides-comptables et bénéficie du travail d'un assistant. Cependant, ce document, en l'absence de toute autre pièce probante, ne suffit pas pour établir que la direction administrative et financière, nonobstant son appellation, n'aurait qu'une activité comptable et ne combat donc pas utilement la présomption selon laquelle les pouvoirs du président du conseil d'administration s'étendent au secteur financier.

5. De même, il ne ressort pas de cet organigramme, en l'absence de production du contrat de travail de la directrice administrative et financière, que les fonctions d'encaissement des revenus de participation ou d'autres produits financiers seraient exercées par la seule personne, dont le contrat de travail montre d'ailleurs qu'elle est recrutée en qualité de comptable, chargée de la paye et de la trésorerie et que celle-ci ne serait sous l'autorité de la directrice que pour de telles tâches comptables à l'exception des autres. Ainsi, il résulte de l'instruction que la directrice administrative et financière exerce des fonctions également dans le secteur d'activité financier.

6. C'est donc par une exacte application des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts que l'administration a inclus la rémunération du président du conseil d'administration et de la directrice administrative et financière dans la base imposable de la SAS Grim Holding à la taxe sur les salaires. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Grim Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la SAS Grim Holding au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Grim Holding est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Grim Holding et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2019.

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N° 17MA02792

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02792
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SELARL IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-05;17ma02792 ?
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