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05/02/2019 | FRANCE | N°17MA01325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17MA01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le maire du Revest-les-Eaux a requalifié en congé de maladie ordinaire les arrêts de travail dont il a bénéficié du 31 juillet 2013 au 14 avril 2014.

Par un jugement n° 1402375 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune du Revest-les-Eaux de placer M. A... en congé pour maladie imputable au service du 31 juillet 2013 a

u 14 avril 2014, dans un délai d'un mois à compter de ce jugement.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le maire du Revest-les-Eaux a requalifié en congé de maladie ordinaire les arrêts de travail dont il a bénéficié du 31 juillet 2013 au 14 avril 2014.

Par un jugement n° 1402375 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune du Revest-les-Eaux de placer M. A... en congé pour maladie imputable au service du 31 juillet 2013 au 14 avril 2014, dans un délai d'un mois à compter de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2017, la commune du Revest-les-Eaux, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la présence d'un médecin spécialiste au cours de la réunion de la commission de réforme n'était pas prescrite à peine de nullité ;

* la commission de réforme a estimé que l'état de santé de M. A... ne présentait pas de lien direct et certain avec un accident de service ;

* en estimant que l'existence d'un lien de cette nature n'était pas démontrée, le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, M. A..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune du Revest-les-Eaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune du Revest-les-Eaux ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

* le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

* l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* et les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. À la suite de gelures des deux pieds contactées le 8 février 2012, dont la commune de Le Revest-les-Eaux a reconnu l'imputabilité au service après avis de la commission de réforme, M. A..., adjoint technique de 1ère classe, a été placé en congé de maladie sans diminution de traitement jusqu'au 4 septembre 2012, puis à mi-temps thérapeutique jusqu'au 5 septembre 2013, la date de consolidation de cette affection ayant été fixée au 12 mars 2013. Son état de santé a néanmoins justifié de sa part un arrêt de travail régulièrement renouvelé du 31 juillet 2013 au 14 avril 2014, sans diminution du traitement. Après consultation de la commission de réforme, qui, le 29 janvier 2014 et le 26 mars 2014, a émis deux avis défavorables à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection présentée par M. A... à l'origine de ces arrêts de travail, le maire du Revest-les-Eaux a, par un arrêté du 22 avril 2014, " requalifié " la période du 31 juillet 2013 au 14 avril 2014 en congé de maladie ordinaire. La commune relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le médecin agréé, spécialiste des affections vasculaires, qui avait examiné M. A... dans le cadre de la procédure précédente, a estimé dans un certificat du 9 octobre 2013 que les lésions constatées dans un nouveau certificat produit devant lui étaient en lien direct avec l'accident de service survenu le 8 février 2012. Le compte rendu de consultation établi le 19 février 2014 par un médecin ayant la même spécialité a constaté la persistance de lésions séquellaires de l'épisode de gelure avec des manifestations vasculaires et neurologiques, qui n'ont pas cessé depuis celui-ci, comme ce médecin l'avait déjà constaté le 25 avril 2013. Il résulte de ces éléments que ces lésions présentent un lien direct avec l'accident de service du 8 février 2012. Il est constant que ce sont elles qui sont à l'origine des arrêts de travail de M. A... du 31 juillet 2013 au 14 avril 2014. Dans ces conditions, c'est à tort que, par l'arrêté du 22 avril 2014, le maire a refusé de faire bénéficier M. A... des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 au titre de cette période.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune du Revest-les-Eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de son maire du 22 avril 2014.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Revest-les-Eaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Revest-les-Eaux la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Revest-les-Eaux est rejetée.

Article 2 : La commune du Revest-les-Eaux versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Revest-les-Eaux et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

N° 17MA01325 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01325
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-05;17ma01325 ?
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