Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune de Beauvoisin l'a affectée aux travaux de nettoyage des rues et celle du 25 novembre 2014 du maire de cette commune l'affectant aux travaux de ménage des locaux des bâtiments communaux.
Par un jugement n° 1500648 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux décisions du maire de la commune de Beauvoisin et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par arrêt n° 17MA02547 du 14 septembre 2018, la Cour, saisie par la commune de Beauvoisin, a confirmé le jugement attaqué et a rejeté l'appel incident et les conclusions aux fins d'injonction de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par lettre enregistrée le 2 août 2017, Mme A...a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1500648 rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 20 avril 2017, d'enjoindre au maire de la commune de la réaffecter sur son ancien poste, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement impliquait qu'elle soit réaffectée sur son ancien poste de chef d'entretien des espaces verts de la commune, avec les primes et responsabilité afférentes ;
- son affectation au sein du service technique de la commune sans responsabilité et sans nouvelle bonification indiciaire et sans prime de fin d'année n'exécute pas ce jugement.
Par une lettre enregistrée le 23 mars 2018, la commune de Beauvoisin a fait valoir qu'elle avait invitée Mme A...à prendre connaissance de son dossier individuel pour que sa demande de changement d'affectation soit examinée lors de la prochaine commission administrative paritaire, en exécution de ce jugement.
Par un courrier du 20 juin 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a fait savoir à Mme A...qu'elle procédait au classement administratif de sa demande d'exécution.
Par une lettre du 13 juillet 2018, Mme A...a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 19 juillet 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2018, la commune de Beauvoisin a informé la Cour que :
- les conclusions de Mme A...aux fins d'enjoindre à la commune de la réintégrer sur son précédent poste ont été rejetées au fond par l'arrêt n° 17MA02547 du 14 septembre 2018 de la Cour ;
- il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette demande d'exécution.
Vu le jugement dont l'exécution est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les conclusions de Mme A...aux fins d'enjoindre à la commune en exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes de la réintégrer sur son précédent poste ont été rejetées au fond par l'arrêt n° 17MA02547 du 14 septembre 2018 de la Cour, postérieurement à l'ouverture d'une phase juridictionnelle par ordonnance du 19 juillet 2018 de la présidente de la cour administrative d'appel. Ainsi, la demande d'exécution de Mme A... est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de MmeA....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Beauvoisin.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
2
N°18MA03282