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29/01/2019 | FRANCE | N°17MA01180

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17MA01180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de la Tour d'Aigues a refusé le raccordement de la parcelle lui appartenant au réseau public d'électricité.

Par le jugement n° 1403710 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

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°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de la Tour d'Aigues a refusé le raccordement de la parcelle lui appartenant au réseau public d'électricité.

Par le jugement n° 1403710 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2017, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2014 du maire de la commune de la Tour d'Aigues ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Tour d'Aigues la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sa demande de raccordement provisoire au réseau public d'électricité ne peut pas être requalifiée en demande de raccordement définitif ;

- le maire ne pouvait dès lors pas se fonder sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour s'opposer à ce raccordement.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2017 et 14 octobre 2018, la commune de la Tour d'Aigues, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B...représentant la commune de la Tour d'Aigues.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., propriétaire d'un terrain situé au " Plan plus loin ", chemin des Huguenots sur le territoire de la commune de la Tour d'Aigues, a demandé au maire de cette commune le raccordement provisoire d'une installation sise sur sa parcelle au réseau public d'électricité. Par la décision en litige du 26 septembre 2014, le maire a refusé ce raccordement. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article L. 111-6 du code de l'urbanisme alors applicable prévoit que : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent,( nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée), être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.". Ces dispositions permettent au maire au regard du règlement du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, de s'opposer au raccordement définitif d'une caravane fixe ou mobile aux réseaux d'eau et d'électricité à raison du caractère irrégulier du stationnement de cette caravane.

3. La requérante a sollicité auprès d'ERDF un raccordement provisoire au réseau électrique de sa parcelle, pour installer "un compteur de chantier pour branchement frigorifique". Dans son courrier du 29 juillet 2014 adressé au maire de la commune, si elle réitère sa demande de raccordement provisoire, elle précise que son installation agricole notamment d'élevage de volailles, "nécessite l'alimentation d'une source d'énergie constante", notamment pour le fonctionnement de sa couveuse à poussins par des lampes infra-rouges, pour stocker au frais ces volailles destinées à la vente et pour la mise en oeuvre du circuit d'irrigation et de caméras-vidéo. Elle avait précisé dans un précédent courriel adressé le 17 avril 2014 au maire qu'un raccordement définitif lui semblait le plus approprié pour les besoins de son exploitation agricole. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire a estimé dans la décision en litige que cette demande de raccordement présentée par Mme D... comme provisoire devait être regardée comme une demande de raccordement définitif de l'installation en litige à ce réseau au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, sur le fondement desquelles le maire a pu légalement fonder son refus litigieux.

4. La parcelle sur laquelle est implantée cette installation est située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune. L'article NC2 interdit expressément le stationnement des caravanes isolées et des mobil home. En se bornant à soutenir dans ses écritures de première instance que le mobil home type "Algéco" présent sur sa parcelle aurait pour seule vocation d'abriter un poulailler dans lequel elle a installé sa couveuse à poussins, la requérante ne conteste pas sérieusement que le stationnement de ce mobil home sur sa parcelle méconnaît l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols. Par suite, le maire a pu légalement se fonder sur l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme pour refuser le raccordement définitif de l'installation de la requérante au réseau public d'électricité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de la Tour d'Aigues, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme que demande la commune de la Tour d'Aigues au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Tour d'Aigues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à la commune de la Tour d'Aigues.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- Mme Simon, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

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N°17MA01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01180
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-29;17ma01180 ?
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