Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1701599 du 16 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2017, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 16 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- en tout état de cause il peut se prévaloir de circonstances particulières motif pris qu'il présente des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité marocaine, a été interpellé le 31 mars 2017 par les services de police, à la suite d'un contrôle routier. Par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. D... relève appel du jugement du 16 mai par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui n'a jamais été en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français, s'est vu refuser à quatre reprises et en dernier lieu le 17 décembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans les cas où, en application des 1° et du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. D... ne justifie pas résider en France habituellement notamment au cours des années 2005 et 2006 ainsi qu'en 2010 et 2013 et donc depuis plus de dix ans. L'intéressé, né le 28 mai 1969 à Arras, âgé de 48 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir qu'il a été scolarisé en France jusqu'à l'âge de 13 ans, il a quitté ensuite le territoire français pour n'y revenir selon ses dires, mais sans en justifier, qu'en 2002, à l'âge de 33 ans. S'il invoque la présence en France d'une soeur et de neveux de nationalité française et la présence régulière d'un frère, il ne conteste pas, bien que ses parents soient décédés, avoir conservé des attaches familiales au Maroc où résident quatre autres membres de sa fratrie. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet de l'Hérault des 27 septembre 2004, 23 juin 2008, 17 octobre 2012 et 16 juin 2015 refusant un titre de séjour à M. D... étaient assortis d'une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté du 17 octobre 2012 comportait en outre une interdiction de retour de l'intéressé de deux ans sur le territoire français pour menace à l'ordre public. L'arrêté du 16 juin 2015 était quant à lui assorti d'une décision d'interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée de six mois. Il ne ressort d'aucune de ces mêmes pièces que M. D... se serait conformé aux prescriptions et interdiction résultant de ces arrêtés. Il s'est ainsi soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, dont la dernière avait été prise le 16 juin 2015, qui avaient le caractère de décisions administratives exécutoires. La seule circonstance qu'à la suite de son interpellation le 31 mars 2017 et de sa remise en liberté il s'est présenté spontanément aux services de police le 3 avril 2017 en possession de son passeport ne constitue pas une circonstance particulière au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1. En l'absence d'une telle circonstance, le préfet pouvait regarder le requérant comme présentant le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par l'arrêté contesté. M. D... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault aurait fait une inexacte application de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019 où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
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N° 17MA03645
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