Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille par deux actes introductifs d'instance de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille-Provence, la commune de Marseille et l'établissement public d'aménagement (EPA) Euroméditerranée à lui verser la somme de 11 853,97 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute survenue le 8 août 2013.
Par un jugement nos 1505692 et 1506521 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B...après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2017 et le 17 octobre 2018, M. B..., représenté par la SELARL Callon avocat et conseil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 26 juin 2015 par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence, la commune de Marseille et l'EPA Euroméditerranée à lui verser la somme de 11 853,97 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ouvrage public n'a pas fait l'objet d'un entretien normal ;
- les préjudices dont il demande l'indemnisation sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. B...;
2°) de mettre à sa charge la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé ;
- la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité ;
- l'accident est en tout état de cause imputable à la conception et à l'aménagement de l'ouvrage, qui relèvent de l'EPA Euroméditerranée ;
- les sommes demandées sont excessives au regard des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2017, l'EPA Euroméditerranée, représenté par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par M. B...;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'entretien de l'ouvrage public relevait de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à laquelle la promenade Louis Brauquier a été cédée ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- aucun défaut d'entretien normal n'est caractérisé ;
- la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité ;
- les sommes demandées sont excessives au regard des préjudices subis.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la commune de Marseille, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et de MeD..., représentant l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...fait appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant d'une chute survenue le 8 août 2013.
Sur l'objet du litige :
2. Par les motifs figurant au point 3 du jugement attaqué qu'il convient d'adopter, le tribunal administratif a explicité les raisons pour lesquelles les demandes de M. B...revêtaient pour le tout le caractère d'un recours de plein contentieux. M. B...n'est en conséquence pas fondé à persister en appel à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2015 par laquelle la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable.
Sur la responsabilité :
3. M. B...soutient avoir été victime le 8 août 2013 à 16 heures d'une chute sur l'esplanade Louis Brauquier, située en contrebas du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM) à Marseille, du fait du dénivelé entre le plateau supérieur de la promenade piétonne et son plateau inférieur destiné à faire office de quai pour les bateaux de plaisance, chacun d'une largeur supérieure à quatre mètres. Ce dénivelé, quand bien même sa hauteur est de 25,50 centimètres, est partie intégrante de l'aménagement de l'ouvrage et ne constitue pas par lui-même un défaut d'entretien normal. Le décrochage, qui comporte deux larges escaliers de deux marches, est parfaitement visible des usagers ainsi qu'il ressort des photographies figurant au dossier, et ce, alors même que ses contours n'auraient pas définis par un liseré de peinture jaune tel que celui existant actuellement. Il n'avait donc pas à être particulièrement signalé. Si M. B...fait valoir qu'il a été ébloui par la luminosité, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait fait obstacle à la visibilité des lieux compte tenu de la prudence et des mesures de protection qu'appelle l'ensoleillement.
4. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public n'est établi. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 500 euros chacun au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et par l'EPA Euroméditerranée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B...demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence et à l'EPA Euroméditerranée la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune de Marseille, à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2019.
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N° 17MA03544