La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2019 | FRANCE | N°18MA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 18MA03163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté

n° SEJ/84/2018/003 du 9 mars 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1800966 du 7 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. C... B..., représenté par Me

A...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté

n° SEJ/84/2018/003 du 9 mars 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours.

Par un jugement n° 1800966 du 7 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. C... B..., représenté par Me A...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2018 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- il n'existe pas de soins appropriés à son état de santé au Maroc ;

- sa situation présente des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie familiale et privée.

Une mise en demeure a été adressée au préfet de Vaucluse le 11 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Coutel,

* et les observations de Me D..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1981, soutient être entré en France au cours de l'année 2010. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. M. B... demande l'annulation de ce jugement et de la décision du 9 mars 2018 du préfet de Vaucluse.

2. L'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, qui bénéficie d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 21 décembre 2016, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 98 du 22 décembre 2016, aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait l'acte d'un fonctionnaire sans qualité pour le signer doit être écarté.

3. La décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en faisant mention de l'appréciation du préfet au regard des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, est suffisamment motivée, ainsi que l'obligation de quitter le territoire dont elle est assortie, dont la motivation se confond avec celle du refus de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...)

10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ;

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une hydrocéphalie tri-ventriculaire. Cette maladie est invalidante sur le plan moteur et cognitif et peut générer des troubles de la conscience. Les certificats et rapports produits par M. B... ne sauraient, compte tenu de leur teneur et de la date à laquelle il ont été émis, remettre en cause l'appréciation faite par l'avis médical du 31 janvier 2018 quant à la possibilité que l'intéressé bénéficie d'un traitement approprié au pays d'origine, alors même que le rapport d'expertise en date du 6 août 2015, au demeurant adressé aux médecins experts de l'OFII, relevait qu'une éventuelle aggravation de la pathologie nécessiterait une prise en charge spécialisée, aléatoire au Maroc. Il s'ensuit que le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. M. B... soutient qu'il séjourne habituellement en France depuis 2010, soit depuis l'âge de 29 ans et a produit plusieurs pièces à l'appui de cette affirmation. Dès lors que le préfet a été mis en demeure sans effet, celui-ci doit, en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé à ces faits, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Pour autant, ces pièces ne permettent pas d'établir l'intensité d'une vie familiale et privée en France de telle sorte qu'elle ne puisse se reconstituer en cas de retour du requérant dans son pays d'origine. En outre, M. B... a passé la majeure partie de son existence au Maroc et était déjà atteint de l'affection dont il se plaint, alors que certains membres de sa famille résidaient déjà en France. Par suite, en prenant la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313\11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) " ;

11. Les conditions de séjour en France de M. B... ne font apparaître aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant se prévaut de son état de santé, sa pathologie n'est pas, compte tenu notamment de ce qui vient d'être dit, de nature à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire qui justifierait son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme qu'il réclame au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- M. Jorda, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

N° 18MA03163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03163
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-22;18ma03163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award