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22/01/2019 | FRANCE | N°18MA00040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 18MA00040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Motel Perpignan Nord Rivesaltes a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2014, dans les rôles de la commune de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).

Par un jugement n° 1604339 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpel

lier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Motel Perpignan Nord Rivesaltes a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2014, dans les rôles de la commune de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).

Par un jugement n° 1604339 du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2018 et le 2 novembre 2018, la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la surface pondérée totale de 4 254 m² retenue par l'administration, déterminée par application des coefficients du local-type, est erronée alors que la déclaration " CBD " souscrite le 24 novembre 2015 fait état d'une superficie de 1 070 m² pour l'hôtel " Ibis " et de 2 342 m² pour l'hôtel " Novotel " ;

- les superficies consacrées aux activités telles que le bar et le restaurant, qui sont des activités accessoires par rapport à l'activité principale des établissements que constitue l'hôtellerie, doivent être affectées de coefficients de 0,5 et 0,1, de sorte que la surface pondérée à retenir est de 3 412 m² pour l'ensemble hôtelier " Novotel " et " Ibis " et non de 4 254 m² comme retenu par l'administration ;

- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au BOI-IF-TFB-20-10-30-30.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, qui exploite à Rivesaltes des locaux commerciaux affectés à l'activité d'hôtel-restaurant sous l'enseigne " Novotel " et " Ibis ", relève appel du jugement en date du 6 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 2014.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 (...) ". Selon le I de l'article 1522 du même code, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière défini par l'article 1388. Aux termes de l'article 1607 bis de ce code, la base de la taxe spéciale d'équipement est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle elle s'ajoute. Aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison (...) ". Le I de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur dispose que : " L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. (...) ". Enfin, l'article 324 AA de l'annexe III au même code alors en vigueur dispose que : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ". Lorsque, pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, retient valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, il lui appartient, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

4. L'administration a calculé les cotisations litigieuses après avoir pris en compte les surfaces des locaux résultant des déclarations successivement souscrites par le propriétaire en 1977, en 2005 et en 2009. Pour contester les surfaces retenues par l'administration, la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes se prévaut de sa nouvelle déclaration de locaux commerciaux et biens divers (CBD) déposée le 24 novembre 2015. Toutefois, cette déclaration, postérieure au 1er janvier de l'année d'imposition, ne pouvait être prise en compte au titre de l'année 2014 comme le prévoit l'article 1415 du code général des impôts. En tout état de cause, cette déclaration, imparfaitement renseignée, porte la seule indication des surfaces pondérées de 1 070 et 2 342 m2 revendiquées dans la présente instance. La SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, qui ne justifie pas de l'exactitude des surfaces déclarées, n'est pas fondée à demander que soit retenue une surface moindre des locaux.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'immeuble appartenant à la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes, construit en 1974 et exploité à l'origine sous la seule enseigne " Novotel " d'une capacité de quatre-vingt-six chambres, a été scindé au cours de l'année 2005 en deux établissements " Novotel " et " Ibis ", dotés de capacités respectives de cinquante-six et trente chambres et a fait l'objet de travaux d'agrandissement en 2009. En application des dispositions des articles 324 Z et 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, la valeur locative des locaux litigieux a été déterminée en retenant comme terme de comparaison l'établissement : le " Grand Hôtel de Sète ", référencé sous le n° 6 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Sète et en appliquant des coefficients de pondération aux différents éléments les composant afin de tenir compte des différences de commercialité de ceux-ci en fonction de leur affectation et de leur emplacement. Le service a ainsi appliqué aux différents éléments des locaux à évaluer une pondération de 1 pour les chambres, qui constituent l'usage principal du local à évaluer et du local pris comme terme de comparaison. Il a retenu le même coefficient pour le restaurant et le bar, celui de 0,5 pour les bureaux, dégagements, salles de réunion, salons, réception, hall, cuisine office, dépôts, réserves, sanitaires et piscine, et celui de 0,1 pour les aires de stationnement, le sous-sol et un local abritant un transformateur. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes se borne à faire valoir que ni la loi ni la doctrine n'imposaient l'application de coefficients identiques à ceux du local-type, que ces coefficients ne traduiraient pas les valeurs d'utilisation et de commercialité de ces différentes parties, ni que ceux proposés par la société requérante, qui seraient " usuellement pratiqués ", seraient plus adaptés.

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ".

7. Les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-30-30 ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus. La SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes n'est donc pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Motel Perpignan Nord Rivesaltes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Motel Perpignan Nord Rivesaltes et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

5

N° 18MA00040

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00040
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-22;18ma00040 ?
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