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22/01/2019 | FRANCE | N°17MA04593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 17MA04593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...née C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision, en date du 23 février 2015, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a refusé de lui accorder le bénéfice de la décharge de l'obligation solidaire de paiement de 71 089,06 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles les époux B...ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1501411 du 2 octobre

2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...née C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision, en date du 23 février 2015, par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a refusé de lui accorder le bénéfice de la décharge de l'obligation solidaire de paiement de 71 089,06 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles les époux B...ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1501411 du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision en date du 23 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale ;

- la doctrine fiscale référencée au " bulletin officiel BOI-CTX-DRS20120912 " prévoit que les biens pris en compte pour examiner une demande de décharge de solidarité doivent être évalués en déduisant les emprunts et les autres charges.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme B... n'est pas fondé.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... née C...a demandé le 17 février 2014, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles son foyer fiscal, composé d'elle-même et de son conjoint, a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 pour un montant total de 73 078 euros, ramené à la somme de 71 089,06 euros après versement d'une somme de 1 988,94 euros. Par une décision du 23 février 2015, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté cette demande. Mme B...née C...a saisi le tribunal administratif de Toulon à fin d'annulation de cette décision. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2017 qui a rejeté sa demande.

2. En appel, la requérante prend acte de ce que elle ne peut demander la décharge de solidarité en ce qui concerne les contributions sociales au titre des années 2008 et 2009. Elle doit dès lors être regardée comme limitant sa demande à la décharge de solidarité des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 et 2009.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. 1. Les personnes divorcées (...) peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce (...) ou de séparation de corps a été prononcé (...) 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint (...) d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint (...) du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune (...) III. Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge. / Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise (...) ".

4. L'article 1691 bis du code général des impôts institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu'il énonce. La demande d'annulation de la décision par laquelle l'administration fiscale rejette la demande de décharge présentée sur le fondement de ces dispositions ne tend pas à la contestation d'une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du 5° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Cette décision est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charge, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Par suite, le recours formé contre cette décision ne porte ni sur l'assiette, ni sur le recouvrement de l'impôt au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision prise sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, le juge de l'impôt statue comme juge de plein contentieux.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B... détient 50 % des parts de la société civile immobilière (SCI) RHS, qui est propriétaire, d'un commerce dont la valeur vénale a été évaluée par les services fiscaux à un montant de 450 000 euros qui n'est pas contesté, et d'une maison à usage d'habitation d'une valeur de 576 000 euros, soit au total 1 026 000 euros, dont l'administration a déduit 396 000 euros au titres des frais et emprunts. La requérante demande la prise en compte du capital restant dû de 364 378 euros et de 26 740 euros pour les frais d'entretien et d'aménagement qui a déjà été prise en compte par l'administration. Ainsi la valeur des biens, après déduction des charges est de 630 000 euros, évaluée à 315 000 euros pour la quote-part que détient Mme B... dans la SCI RHS.

6. La valeur du bien acquis par la SCI Huahine est de 100 000 euros, ainsi que la requérante l'évalue elle-même, à laquelle l'administration fiscale a retranché la somme de 90 712 euros au titre des frais et emprunts, dont la somme de 82 721,81 euros au titre du règlement du capital restant dû de l'emprunt contracté à ce titre, celle de 3 424 euros au titre de travaux réglés le 20 septembre 2013 et celle de 3 922 euros au titre d'un devis partiellement réglé et daté du 7 septembre 2013, ainsi que la somme de 646 euros au titre de la taxe foncière. La requérante détenant 98 % des parts de cette société, la valeur patrimoniale de ce bien s'établit à 9 102 euros. La requérante demande la prise en compte du capital restant dû de 82 721 euros et de la taxe foncière et des frais qui ont déjà été pris en compte par l'administration.

7. Le montant cumulé du patrimoine de Mme B... peut être évalué à la somme de 324 102 euros, montant supérieur à la dette fiscale de 39 696 euros de l'intéressée, constituée par l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités y afférentes. La circonstance, à la supposer établie, que la situation financière personnelle de Mme B... soit difficile n'est pas de nature à démontrer une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, les deux conditions étant cumulatives. Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire, il existait une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale nette de charges.

8. En second lieu, Mme B... invoque la doctrine fiscale référencée au " bulletin officiel BOI-CTX-DRS20120912 ". Il résulte des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que ne sont opposables à l'administration que les instructions ou circulaires relatives au bien-fondé de l'impôt, à son recouvrement et aux pénalités fiscales. Comme il a été dit au point 4, le recours formé contre cette décision ne porte ni sur l'assiette ni sur le recouvrement de l'impôt au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...née C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques, service juridique de la fiscalité, bureau JF-1A.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

3

N° 17MA04593

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04593
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : GONTARD-QUINTRIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-22;17ma04593 ?
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