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22/01/2019 | FRANCE | N°17MA03518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 17MA03518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré (SACIC d'HLM) Gambetta PACA a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, à hauteur d'un montant de 52 246 euros, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500321 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2017 et le 24 août 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré (SACIC d'HLM) Gambetta PACA a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, à hauteur d'un montant de 52 246 euros, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500321 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2017 et le 24 août 2018, la SACIC d'HLM Gambetta PACA, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1500321 du 22 juin 2017 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, à hauteur d'un montant de 52 246 euros, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas motivé ;

- elle doit bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des placements de trésorerie qu'elle a effectués au sein de ses filiales au titre des années 2010 à 2012, sur le fondement des dispositions du c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SACIC d'HLM Gambetta PACA ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SACIC d'HLM Gambetta PACA.

Considérant ce qui suit :

1. La SACIC d'HLM dénommée " Gambetta PACA " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes lui ont été notifiées et ont été mises en recouvrement le 16 avril 2014. Par une réclamation du 13 juin 2014, la société requérante a demandé la réduction de ces impositions, à hauteur d'un montant de 52 246 euros, et des pénalités correspondantes. L'administratrice générale des finances publiques, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est, a rejeté cette réclamation par une décision du 25 novembre 2014. La SACIC d'HLM Gambetta PACA a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre au titre des années 2010 à 2012 et des pénalités correspondantes qui a été rejetée par le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1500321 du 22 juin 2017. Elle fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué se limite à indiquer que les produits financiers perçus au titre des avances en comptes courants que la SACIC d'HLM Gambetta PACA a consenties à ses filiales ne sont pas des placements de trésorerie au sens du c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts. Cette seule mention ne permettant pas de connaître le fondement en droit et en fait de cette affirmation, l'appelante est fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisante motivation. Il y a lieu ainsi de l'annuler.

3. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SACIC d'HLM Gambetta PACA devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1(...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, toutes (...) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) ". Aux termes du c du 4° du 1 de l'article 207 du même code, les organismes d'habitations à loyer modéré, dont les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré font partie, sont exonérés de l'impôt sur les sociétés pour " les produits financiers issus du placement de [leur] trésorerie ". Aux termes de l'article R. 423-74 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. / Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance ". Aux termes de l'article R. 423-75 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les États membres de la Communauté européenne ou les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros ".

5. La SACIC d'HLM Gambetta PACA a pour objet, conformément à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale, et notamment de réaliser des opérations concourant à la réalisation de logements destinés à la location, aux conditions prévues par les articles L. 351-2 et L. 411-1 du même code. Il n'est pas contesté que la société requérante a perçu des produits financiers au titre des années 2010, 2011 et 2012, d'un montant respectif de 52 979, 83 454 et 20 305 euros, provenant des avances en comptes courants qu'elle avait consenties à ses filiales. Ces placements de trésorerie, qui ne sont pas autorisés par les dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75 du code de la construction et de l'habitation ne permettent pas à la SACIC d'HLM Gambetta PACA de bénéficier de l'exonération des placements de trésorerie prévue par le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts. Ainsi, la SACIC d'HLM Gambetta PACA n'est pas fondée à soutenir que les gains qu'elle a tirés de ces placements, qui ne concourent pas à l'exécution de l'objet non lucratif qu'elle poursuit et sont effectués en dehors du cadre légal régissant son activité, lui permettaient de bénéficier d'une exonération. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les exonérations d'impôt sur les sociétés dont elle a bénéficié au titre des années en litige en raison de ces avances.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SACIC d'HLM Gambetta PACA n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2012, à hauteur d'un montant de 52 246 euros, et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1500321 du 22 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SACIC d'HLM Gambetta PACA devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré Gambetta PACA et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

2

N° 17MA03518

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03518
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-22;17ma03518 ?
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